Legislator Jurisprudence & Législation
2405022 Généré par l'IA

Petitioner v. State (Emergency Housing)

Numéro de cause 2405022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention to compel the State to provide suitable emergency housing following a finding of priority need by the mediation commission on September 25, 2023, due to being unhoused. However, the administrative court issued an order dismissing the request as moot because the State subsequently informed the court that the petitioner had been rehoused in a type 4 social housing unit in Thorigny-sur-Marne, with the lease commencing on July 3, 2024, which satisfied the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. State (Emergency Housing): However, the administrative court issued an order dismissing the request as moot because the State subsequently informed the court that the petitioner had been rehoused in a type 4 social housing unit in Thorigny-sur-Marne, with the lease commencing on July 3, 2024, which satisfied the initial claim.

Mots-clés

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besoin de logement état requérant état d'urgence droit d'habitation hébergement d'urgence procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no longer any need to rule on the request (dispositive order).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 avril 2024, Mme B C demande au tribunal, saisi en application des dispositions de l'article L. 2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence par une décision du 25 septembre 2023 de la commission de médiation du droit au logement opposable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande à ce qu'il soit pris acte du relogement de Mme B C.

Il fait valoir que Mme B C a été relogée le 3 juillet 2024 dans un logement du parc social de type 4, situé 15 rue Raymond Poincaré Hall B à Thorigny-sur-Marne (77400).

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

2. Par une décision du 25 septembre 2023, la commission de médiation de Seine-et-Marne a reconnu Mme B C prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de de type T4 répondant à ses besoins et capacités pour le motif suivant : " dépourvue de logement/Hébergée chez un particulier. "

3. Par un mémoire du 4 septembre 2024 le préfet de Seine-et-Marne informe le tribunal qu'un logement situé 15 rue Raymond Poincaré Hall B à Thorigny-sur-Marne 77400) a été attribué à Mme B C et que son bail a pris effet le 3 juillet 2024. Ces éléments ont été communiqués à la nouvelle adresse de la requérante, sans qu'elle n'émette d'observation.

Ainsi, Mme B C doit être regardée comme ayant obtenu satisfaction. Dès lors, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B C et au préfet de Seine-et Marne.

Fait à Melun, le 14 octobre 2024.

Le Premier Vice-Président,

Olivier DI CANDIA

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2405022