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2405022 Généré par l'IA

Asylum Seeker's Request for Housing Priority Suspension Rejected Due to Existing Enforcement Procedure

Numéro de cause 2405022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner, facing homelessness with a young child after an asylum application rejection and prior court order compelling the prefect to provide emergency housing, sought an urgent suspension of a mediation commission's decision refusing to grant priority status to her housing request, arguing urgency and serious legal grounds against that refusal. The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the existence of a parallel enforcement procedure resulting from a prior court order compelling the prefect to designate emergency accommodation meant that the condition of urgency required for the summary relief was not met, rendering the matter without urgency for the current application.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 2 : La requête de Mme C est rejetée, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Asylum Seeker's Request for Housing Priority Suspension Rejected Due to Existing Enforcement Procedure: The court rejected the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the existence of a parallel enforcement procedure resulting from a prior court order compelling the prefect to designate emergency accommodation meant that the condition of urgency required for the summary relief was not met, rendering the matter without urgency for the current application.

Mots-clés

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procédure d'asile assistance judiciaire provisoire requête en autorisation d'exécution - Décision expulsion d'un logement positions administratives statut juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This provision rules on the denial of provisional legal aid.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the merits of the request.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets the conditions for the requested suspension, which the court found were not met (lack of urgency).

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article likely relates to the award of costs, although the specific order regarding costs (Article 4 of the initial request) was implicitly rejected by the general rejection of the request.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article concerns the determination of costs, referenced in the initial claim for costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2024, Mme A D épouse C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de regarder comme prioritaire sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la commission de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; elle est à la rue avec un très jeune enfant ;

- elle fait valoir des moyens sérieux à l'encontre de la décision du 16 mai 2024.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 10 juillet 2024 sous le numéro 2405021 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, de nationalité arménienne, est entrée en France le 9 avril 2023 pour y demander l'asile. Sa demande a été rejetée et elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qu'elle n'a pas exécutée. Mme B demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 16 mai 2024 par laquelle la commission de médiation de l'Isère a refusé de regarder comme prioritaire sa demande d'hébergement.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l'espèce.

4. Il ressort des pièces du dossier et des propres écritures de Mme B que, par ordonnance du 5 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de l'Isère de désigner à M. et Mme B un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir avec leur enfant dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance et qu'une procédure d'exécution est en cours. Dans ces conditions, compte tenu de ces procédure parallèles, la condition d'urgence mentionnée à l'article L. 521-1 précitée n'est pas remplie.

5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'existence d'un moyen sérieux est remplie, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme C n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme C est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse B et à Me Huard.

Fait à Grenoble, le 11 juillet 2024.

Le juge des référés,

J. P. WYSS

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.