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2405022 Généré par l'IA

Applicant Seeks Order Compelling Prefect to Process Residence Permit Application Despite Implicit Rejection

Numéro de cause 2405022
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requérant, whose application for a residence permit filed in June 2021 resulted in an implicit rejection after the statutory four-month period elapsed, sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling the prefect to process the application and issue a temporary residence permit pending decision. The court rejected the request, finding that the relief sought—enjoining administrative action—would necessarily obstruct the execution of the existing implicit administrative rejection decision, which is prohibited under Article L. 521-3 unless a grave danger is imminent, a condition not established in the record.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Applicant Seeks Order Compelling Prefect to Process Residence Permit Application Despite Implicit Rejection: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis demande et procédure d’enregistrement procédure préjudicielle d'urgence mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Coffignal, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet.
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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 M. A B, représenté par Me Coffignal, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'instruire sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, qui a déposé en vain une demande de titre de séjour auprès de la préfecture du Rhône le 18 juin 2021, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de trente jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, d'instruire sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d'urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l'administration, c'est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

4. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / (). ".

5. Si la demande de titre de séjour déposée le 18 juin 2021 par M. B a donné lieu à la délivrance d'un récépissé, régulièrement renouvelé, une décision implicite de rejet est née au terme du délai de quatre mois, à l'exécution de laquelle la mesure sollicitée aurait nécessairement pour effet de faire obstacle, en méconnaissance des exigences des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure sollicitée serait de nature à prévenir un péril grave.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative comme manifestement mal fondée sur le fondement de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B

Fait à Lyon, le 3 juin 2024.

La juge des référés,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier.