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2405020 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing

Numéro de cause 2405020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant, previously recognized as a priority case requiring urgent housing by the departmental mediation commission on December 13, 2023, sought an order compelling the prefect to offer suitable accommodation, as the statutory deadline had expired without such an offer. The court determined that, given the applicant's situation and the prior recognition of urgency under the relevant housing code provisions, an injunction was manifestly necessary, thus ordering the prefect to present an effective housing offer meeting the applicant's needs and capacities, accompanied by a penalty of 500 euros per month beginning September 1, 2024, payable to the national housing support fund until final liquidation of the fine.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Order Compelling Prefect to Provide Urgent Housing: The court determined that, given the applicant's situation and the prior recognition of urgency under the relevant housing code provisions, an injunction was manifestly necessary, thus ordering the prefect to present an effective housing offer meeting the applicant's needs and capacities, accompanied by a penalty of 500 euros per month beginning September 1, 2024, payable to the national housing support fund until final liquidation of the fine.

Mots-clés

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besoin de logement délai légal assignation à résidence procédure préjudicielle d'urgence paiement du loyer décision de collocation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order compelling the Prefect to propose housing and setting the penalty (astreinte).

Article 2

This article governs the payment and final liquidation of the penalty imposed in Article 1.

Article 3

This article concerns the notification procedure for the order.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the substantive legal basis used in Article 1 to order the Prefect to provide housing and impose a penalty.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This procedural article justifies the designation of the magistrate who issued the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'enjoindre à la préfète de l'Essonne, sur le fondement du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui proposer un logement répondant à ses besoins et capacités.

La requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance du 17 juin 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12h00.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de l'Essonne en date du 13 décembre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".

2. Lors de sa séance du 13 décembre 2023, la commission de médiation de l'Essonne a reconnu Mme B comme prioritaire et devant être logée d'urgence. Le délai de six mois imparti au préfet de l'Essonne par les dispositions précitées de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation est expiré sans qu'un logement adapté à ses besoins et capacités n'ait été proposé à l'intéressée. Il résulte de l'instruction que le prononcé d'une injonction s'impose manifestement au vu de la situation de la requérante. Il convient, par suite, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

3. Dans les circonstances de l'espèce, en tenant compte de tous les éléments de l'espèce et notamment de la composition de la famille, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du premier jour du second mois suivant la mise à disposition de la présente décision. Tant que la liquidation définitive de l'astreinte ne sera pas intervenue, la préfète de l'Essonne versera spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle sera due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. En vue de permettre la liquidation définitive de l'astreinte, il appartient au préfet de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de présenter à Mme B une offre effective de logement répondant à ses besoins et à ses capacités, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 500 euros par mois entier de retard à compter du 1er septembre 2024.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive. Lorsque la préfète de l'Essonne estimera avoir exécuté l'injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 29 juillet 2024.

La magistrate désignée,

signé

N. C

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.