Residence Permit Issuance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought an urgent order compelling the prefect of police to issue a temporary residence permit allowing them to work, alleging a serious and manifest illegal violation of their fundamental rights due to the suspension of their employment contract. The court provisionally granted the requester legal aid but determined that the primary claim for the work authorization was moot because the prefect of police subsequently issued the required temporary residence permit valid until a specified date; consequently, the court did not rule on the injunction request but ordered the State to pay a sum of 800 euros to the requester's attorney, subject to the final decision on legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 1er; Residence Permit Issuance Dispute: The court provisionally granted the requester legal aid but determined that the primary claim for the work authorization was moot because the prefect of police subsequently issued the required temporary residence permit valid until a specified date; consequently, the court did not rule on the injunction request but ordered the State to pay a sum of 800 euros to the requester's attorney, subject to the final decision on legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay a sum to the lawyer, subject to final admission to legal aid.
Cited in consideration 1 to justify the provisional admission to legal aid, which is confirmed in Article 1 of the dispositive.
Cited in the preamble to the financial order (Article 3) alongside Article 37 to rule on costs, although the actual operative article cited in the operative part is Article 37.
The operative article confirming the provisional admission of M. A to legal aid.
The operative article stating that no decision is necessary regarding the injunction request because it became moot.
The operative article ordering the payment of fees to the lawyer (or the party) based on legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2024, M. B A, représenté par Me Pommelet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui-même si le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui est pas accordé.
Il soutient que :
- l'urgence de sa situation est avérée dès lors que son contrat de travail a été suspendu ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le préfet de police conclut à ce qu'il n'y ait lieu de statuer sur les conclusions en injonction de M. A et au rejet de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que M. A s'est présenté en préfecture le 5 mars 2024 pour se voir remettre un nouveau récépissé de demande de carte de séjour l'autorisant à travailler.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 mars 2024, M. A maintient expressément ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de référé :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a muni M. A, ressortissant malien né le 30 juin 2002, d'une nouvelle autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'au 4 septembre 2024. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle autorisation sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Il résulte du point 1 que M. A est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Pommelet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pommelet de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pommelet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Pommelet, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 800 euros lui sera versée.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pommelet.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 7 mars 2024.
La juge des référés,
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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