Legislator Jurisprudence & Législation
2405017 Généré par l'IA

Departmental President Refusal of "Contrat Jeune Majeur" Judicial Review

Numéro de cause 2405017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the summary judgment judge to suspend an implicit refusal by the departmental president to grant her a "contrat jeune majeur," compelling the department to either grant the contract or re-examine her request while providing immediate suitable accommodation, based on urgency due to precarity and a serious doubt about the legality of the refusal due to insufficient motivation and failure to consider her personal situation, including her pregnancy and schooling. The court granted provisional legal aid but rejected all requests for suspension and mandates under administrative procedure, reasoning that the litigant failed to establish the required urgency or serious doubt, as the record showed she was currently housed and schooling, thus negating the alleged immediate and critical nature of her situation for summary relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Departmental President Refusal of "Contrat Jeune Majeur" Judicial Review: The court granted provisional legal aid but rejected all requests for suspension and mandates under administrative procedure, reasoning that the litigant failed to establish the required urgency or serious doubt, as the record showed she was currently housed and schooling, thus negating the alleged immediate and critical nature of her situation for summary relief.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel positions administratives statut juridique suspension provisoire assistance judiciaire gratuite contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive (Article 1) to grant provisional legal aid based on urgency.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited implicitly via reference in paragraph 5 ('selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative') and applied in the dispositive (Article 2) to reject the entire claim using the simplified procedure for manifest inadmissibility/unfoundedness.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the procedural section of the request (point 4 of the petition) concerning the award of legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the procedural section of the request (point 4 of the petition) concerning the award of legal costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 mai 2024, Mme B A, représentée par

Me Sépulcre, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la présidente du Département des Bouches-du-Rhône a refusé de la prendre en charge dans le cadre d'un contrat jeune majeur ;

3°) d'enjoindre à la présidente du département des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui faire bénéficier d'un contrat jeune majeur, à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente, de lui assurer un hébergement adapté ;

4°) de mettre à la charge du Département des Bouches-du-Rhône une somme de

1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

S'agissant de la condition d'urgence :

- l'urgence est caractérisée en raison de la précarité de sa situation, de son isolement sur le territoire et de l'absence de prise en charge administrative et sociale de sa situation.

S'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige :

- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles au regard de sa situation personnelle, de sa grossesse alors qu'elle est engagée dans un parcours scolaire et elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête au fond enregistrée sous le n°2405011 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle à titre provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, d'accorder à celle-ci le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu'aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre () ". Et aux termes de l'article L. 222-5 du même code : " Sont pris en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance sur décision du président du conseil départemental : () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les établissements ou services qui accueillent ces femmes organisent des dispositifs visant à préserver ou à restaurer des relations avec le père de l'enfant, lorsque celles-ci sont conformes à l'intérêt de celui-ci. / Peuvent être également pris en charge à titre temporaire, par le service chargé de l'aide sociale à l'enfance, les mineurs émancipés et les majeurs âgés de moins de vingt et un ans qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants. "

4. Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l'hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes et des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, incombe au département.

5. Pour justifier de l'urgence à ce qu'il soit fait droit à ses conclusions, Mme A soutient qu'elle est dépourvue de ressource et ne bénéficie que de solutions d'hébergements précaires, que cette situation lui cause de l'anxiété incomptable avec sa situation de grossesse avancée. Elle ajoute qu'elle ne bénéficie d'aucune ressource pour se nourrir et se vêtir. Toutefois, Mme A ne justifie pas de sa précarité, ni de la situation d'anxiété dont elle se prévaut, alors qu'il résulte de l'instruction que l'intéressée est hébergée, depuis le 22 avril 2024 par un groupe de solidarité au CHRS Saint-Louis dans un logement de type 1. Par ailleurs, scolarisée depuis le 21 septembre 2023 au lycée professionnel Colbert, elle ne justifie pas davantage que son projet professionnel serait empêché par sa situation actuelle. Il suit de là que les conclusions de Mme A à fin de suspension doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un moyen sérieux. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Sépulcre.

Fait à Marseille, le 27 mai 2024.

Le juge des référés,

signé

G. FEDI

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P. La greffière en chef,

La greffière,