Child's Dance School Admission Refusal Suspension Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative sought an expedited order to suspend the refusal of the applicant's child's admission to the national dance school for the upcoming session and compel enrollment, arguing urgency due to infringement on the right to instruction and citing serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural abuse and manifest error of assessment. The court rejected the request, finding that, in the current state of the proceedings, none of the alleged grounds created a serious doubt as to the legality of the contested decision, and furthermore, the applicant failed to attach a copy of the main annulment request as required, leading to dismissal under the relevant provisions of the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Child's Dance School Admission Refusal Suspension Denied: The court rejected the request, finding that, in the current state of the proceedings, none of the alleged grounds created a serious doubt as to the legality of the contested decision, and furthermore, the applicant failed to attach a copy of the main annulment request as required, leading to dismissal under the relevant provisions of the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the request for interim relief (référé).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, agissant en sa qualité de représentant légal de l'enfant Flore A, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mars 2024 par laquelle le directeur de l'Opéra national de Paris n'a pas retenu sa candidature à l'école de danse de l'Opéra national de Paris ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Opéra national de Paris de procéder à son inscription à l'école de danse, pour la session de septembre 2024, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 750 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à son droit à l'instruction ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision est entachée d'un détournement de procédure ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les éléments de faits ne permettent pas de justifier le refus de sa candidature.
Vu :
- la requête n°2405448, enregistrée le 5 avril 2024, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière "
3. En l'Etat de l'instruction, aucun des moyens invoqués susvisés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En outre, si le requérant s'en réfère aux moyens énoncés dans la requête au fond, il n'en verse pas la copie dans la présente instance. Par suite, cette requête doit être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 23 avril 2024
Le juge des référés,
signé
H. Le Griel
La République mande au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et au ministre de la culture et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.