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2405016 Généré par l'IA

Petitioner v. Penitentiary Commission

Numéro de cause 2405016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision made by the multidisciplinary commission of a penitentiary center, arguing his relationship with a French national and the resulting need of his family justified intervention. The administrative court, invoking the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated arguments, dismissed the petition because the petitioner merely asserted his family situation without effectively challenging the specific grounds of the contested decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Penitentiary Commission: The administrative court, invoking the provision allowing rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated arguments, dismissed the petition because the petitioner merely asserted his family situation without effectively challenging the specific grounds of the contested decision.

Mots-clés

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licenciement administratif motifs valables exception d'inconstitutionnalité droit pénitentiaire retrait de la demande annulation de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to reject the applicant's request because the grounds presented were manifestly unfounded or insufficient.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 30 juillet 2024 de la commission pluridisciplinaire unique du centre pénitentiaire de Neuvic.

Il fait valoir qu'il est en couple avec une ressortissante française, père d'un enfant et que sa famille à besoin de lui.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. M. B se borne à soutenir qu'il est en couple avec une ressortissante française, père d'un enfant et que sa famille à besoin de lui sans critiquer utilement le motif de la décision attaquée. Il y a lieu, dans ces conditions, de rejeter sa requête par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,