Jurisdictional Referral in Expulsion and Detention Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an order compelling immediate departure from French territory and a subsequent re-entry ban issued by the prefect, where the litigant was currently held in the administrative detention center of Paris-Vincennes. The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that, based on the jurisdiction rules applicable when an expulsion order is accompanied by a detention measure, the competent court is the one within whose district the applicant is detained, which in this case is the Administrative Tribunal of Paris, thus ordering the referral of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-16 du code de justice administrative; Jurisdictional Referral in Expulsion and Detention Case: The Administrative Tribunal of Montreuil ruled that, based on the jurisdiction rules applicable when an expulsion order is accompanied by a detention measure, the competent court is the one within whose district the applicant is detained, which in this case is the Administrative Tribunal of Paris, thus ordering the referral of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe core order is the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Paris.
This article is cited as the legal basis for transmitting the case to another competent administrative jurisdiction.
This article sets out the procedural notification of the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, et un mémoire enregistré le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il est éloigné ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. L'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". L'article R. 776-16 du code de justice administrative dispose : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention () ". Et en application de l'article R. 221-3 du même code, le tribunal administratif de Paris est territorialement compétent s'agissant du centre de rétention de Paris-Vincennes.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est actuellement placé en rétention au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 14 juin 2024.
Par délégation,
Le président de la 7ème chambre,
J. Charret