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2405016 Généré par l'IA

Prefect of the Rhône v. Litigant (Procedural Defect)

Numéro de cause 2405016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a petition against the prefect of the Rhône, but the court dismissed the request because the filing failed to state any specific conclusions submitted to the judge, violating the procedural requirement under the Code of Administrative Justice that a petition must set forth the conclusions sought.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative; Prefect of the Rhône v. Litigant (Procedural Defect): La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

Mots-clés

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condition de recevabilité motifs de cassation état requérant objet du litige e-justice faute de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judging panel to reject manifestly inadmissible requests by order.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirements for a valid request, which the submitted request failed to meet (lack of stated conclusions).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, M. B A soumet au tribunal le litige qui l'oppose à la préfète du Rhône.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Selon le premier alinéa de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. "

2. La requête de M. A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion soumise au juge. Par suite, elle doit être rejetée comme irrecevable.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 12 juin 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,