Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from the territory and imposing a 36-month ban on circulation, but the Tribunal Administratif de Paris determined it lacked territorial jurisdiction. The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning jurisdiction, the case must be transferred to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise because the petitioner, following the termination of his administrative detention, was assigned to reside in Antony, located within the judicial district of Cergy-Pontoise.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 776-16 du même code; Jurisdictional Transfer of Deportation Order Challenge: The court reasoned that, pursuant to the relevant administrative justice code articles concerning jurisdiction, the case must be transferred to the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise because the petitioner, following the termination of his administrative detention, was assigned to reside in Antony, located within the judicial district of Cergy-Pontoise.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the primary operative order transferring the case based on territorial jurisdiction.
The court cited this provision as the basis for transferring the case to another administrative court (though only mentioned in the reasoning leading to the transfer order in Article 1).
The court cited this provision concerning territorial competence to justify the transfer of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de 36 mois.
2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".
3. Il résulte des pièces du dossier que, si M. A a fait l'objet d'une mesure de placement au centre de rétention administrative de Paris Vincennes, la cour d'appel de Paris a, par une ordonnance du 6 mars 2024, mis fin à sa rétention administrative et l'a assigné à résider au 89 rue Pierre Cot à Antony, dans le département des Hauts-de-Seine. Par conséquent, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 776-16 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
O R D O N N E :
Article 1erer : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Paris, le 5 avril 2024 .
La présidente de la 2ème section,
J. EVGENAS
N°2405016/2-1