Legislator Jurisprudence & Législation
2405015 Généré par l'IA

Prefectural Decision to Close Naturalization Application Upheld Due to Incomplete Documentation

Numéro de cause 2405015
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a prefectural decision that administratively closed her naturalization application because she failed to submit supplementary documents, specifically an up-to-date full marriage certificate showing divorce and her last three tax returns, despite being formally requested to do so. The court dismissed the request through an order, reasoning that the application failed to present any legal arguments or grounds to contest the factual basis for the closure (the incomplete file), rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and advised the applicant to resubmit a complete application to the prefect.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Prefectural Decision to Close Naturalization Application Upheld Due to Incomplete Documentation: The court dismissed the request through an order, reasoning that the application failed to present any legal arguments or grounds to contest the factual basis for the closure (the incomplete file), rendering the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, and advised the applicant to resubmit a complete application to the prefect.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation certificat de mariage pièces figurant dans le dossier retrait de la demande naturalisation facilitée cause de divorce

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the rejection of the application.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The President of the chamber used this provision to reject the request as manifestly inadmissible by order.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

The inadmissibility was founded on the lack of stated grounds in the request as required by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 juillet 2024, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis le dossier de la requête de Mme B.

Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Elle soutient qu'elle n'a pas lu les messages provenant de la préfecture de la Gironde à temps pour transmettre les documents sollicités le 19 avril 2024 pour compléter son dossier de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B a formulé une demande en vue d'acquérir la nationalité française auprès du préfet de la Gironde. Par une décision du 2 juillet 2024, le préfet de la Gironde a procédé au classement sans suite de sa demande de naturalisation sur le fondement de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993, au motif qu'elle n'avait pas fourni son acte de mariage intégral datant de moins de trois mois portant la mention de son divorce et l'intégralité de ses trois derniers avis d'imposition.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables ()". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Aux termes de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française: " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ".

4. Mme B ne critique pas utilement le motif de la décision dont elle demande l'annulation, à savoir que son dossier au soutien de sa demande d'acquisition de la nationalité française était incomplet. Sa requête, qui ne comporte aucun moyen et n'a pas été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée.

5. Il appartient à Mme B, si elle s'y croit fondée, de saisir à nouveau le préfet de la Gironde d'un dossier de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces nécessaires à l'instruction de sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée au préfet de la Gironde.

Fait à Bordeaux, le 6 novembre 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

A. Chauvin

La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,