Rejection of Direct Nationality Grant Application by Administrative Tribunal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the administrative tribunal directly granting French nationality, a request registered on May 22, 2024. The court reasoned that, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the authority to issue injunctions compelling the administration or a private entity performing a public service mission to grant nationality, and the request did not fall under the grounds for mandatory relief provided by the administrative justice code, leading to the court rejecting the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Rejection of Direct Nationality Grant Application by Administrative Tribunal: The court reasoned that, absent specific legislative provisions, administrative tribunals lack the authority to issue injunctions compelling the administration or a private entity performing a public service mission to grant nationality, and the request did not fall under the grounds for mandatory relief provided by the administrative justice code, leading to the court rejecting the application as manifestly inadmissible under Article R. 222-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the applicant's request in its final order.
This article is cited as the basis allowing the President to reject the request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B A demande au tribunal de lui accorder la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. A tendant à ce que le tribunal lui accorde la nationalité française, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 19 juin 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,