Expulsion Order Challenge Inadmissibility Due to Missed Statutory Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the provisional grant of legal aid and the annulment of an administrative order requiring immediate departure from French territory, setting a destination country, imposing a two-year re-entry ban, and ordering residence confinement for 45 days, alongside a request to compel the administrative authority to re-examine the situation and issue a temporary residence permit. The court dismissed the petition by order, reasoning that the filing, lodged on July 14th following notification of the expulsion and residency assignment orders on July 12th at 19:16, was manifestly inadmissible because the mandatory 48-hour statutory deadline for challenging such decisions had expired before the registry received the filing, justifying rejection by ordinance under procedural rules allowing dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 421-5 du code de justice administrative; Expulsion Order Challenge Inadmissibility Due to Missed Statutory Deadline: The court dismissed the petition by order, reasoning that the filing, lodged on July 14th following notification of the expulsion and residency assignment orders on July 12th at 19:16, was manifestly inadmissible because the mandatory 48-hour statutory deadline for challenging such decisions had expired before the registry received the filing, justifying rejection by ordinance under procedural rules allowing dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the applicant's main requests.
Cited as the legal basis empowering the designated magistrate to reject the request via order due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 12 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision n° 2018-709 QPC du 1er juin 2018 du Conseil constitutionnel ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative:
" Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : () 3° rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ".
2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ".
L'article L. 614-8 du même code dispose que : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ". Aux termes de l'article L. 614-12 de ce code : " La décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 732-8 ".
L'article L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée. / Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence contestée en application du présent article ".
Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et assignation à résidence qui lui ont été notifiées le 12 juillet 2024 à 19h16. Ladite notification comportait l'indication des délais et voies de recours ouverts contre ces décisions. Le recours de l'intéressé n'a été enregistré que le 14 juillet 2024 à 20h26. A cette date,, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées était expiré. Ladite requête est donc manifestement irrecevable et peut, par suite, être rejetée par ordonnance en application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Thalinger.
Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.
Fait à Strasbourg le 16 juillet 2024.
La magistrate désignée,
L. A
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan