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2405013 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Submit Required Documents for Urgent Relief Against Professional Card Renewal Refusal

Numéro de cause 2405013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent suspension of a decision refusing the renewal of their professional card, arguing the refusal would cause immediate job loss and financial hardship, and alleging the decision lacked proper motivation, violated procedural fairness, and contained factual errors. The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the separate annulment request against the contested decision, as required by procedural rules for summary relief applications.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner Fails to Submit Required Documents for Urgent Relief Against Professional Card Renewal Refusal: The court rejected the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the separate annulment request against the contested decision, as required by procedural rules for summary relief applications.

Mots-clés

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production de pièces financières gêne financière retrait de la requête règles procédurales contestation de la radiation absence de signature

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The judge used this article as the procedural basis to reject the request because it was manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The request was deemed manifestly inadmissible because it failed to comply with the requirement to provide a copy of the main annulment request, as stipulated by this article.

Article 1er

This article explicitly orders the rejection of the applicant's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2024, M. B A, représenté par Me Labro, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 31 mai 2024 par laquelle le Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer un récépissé lui permettant d'exercer son activité professionnelle durant le réexamen de sa situation et en tout état de cause de réexaminer sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle à l'aune de la motivation de l'ordonnance à intervenir, dans le délai de 30 jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

s'agissant de la condition tenant à l'urgence :

-le refus de renouvellement de sa carte professionnelle va avoir pour conséquence la perte de son emploi et il sera donc privé de toute activité professionnelle et de rémunération ;

-il n'a pas la possibilité d'exercer une autre activité professionnelle et la décision en cause le place dans une précarité financière importante, devant faire face, seul, à ses charges courantes en l'absence de revenus de substitution alors qu'il est père de 3 enfants et qu'il élève également le fils de sa compagne dont le père est décédé ;

s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :

-la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;

-elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle intervient en l'absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

-elle est entachée d'une erreur de fait et/ou d'une erreur d'appréciation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Sarraute, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".

3. Si M. A présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 31 mai 2024 et indique avoir, par devant le tribunal de céans, déposé contre cette décision une requête en annulation enregistrée sous le numéro 2404109, il ne produit pas de copie de cette requête. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable au regard des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Une copie en sera adressée au Conseil national des activités privées de sécurité.

Fait à Toulouse, le 16 août 2024.

La juge des référés,

N. SARRAUTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

la greffière en chef,

ou par délégation, la greffière,