Legislator Jurisprudence & Législation
2405013 Généré par l'IA

Student Residence Permit Refusal: Emergency Relief Denied Despite Irregular Status

Numéro de cause 2405013
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and emergency relief, including the suspension of an implicit rejection of their student residence permit application and an order to issue the permit, arguing that the resulting irregular status severely and manifestly unlawfully infringed upon fundamental rights such as the right to employment and private life due to loss of study financing, inability to travel, and loss of housing aid. The court granted provisional legal aid but rejected the emergency measures under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the mere fact of being in an irregular status following a refusal to issue a residence permit, even if that refusal was based on administrative silence after the ninety-day legal period, does not, by itself, constitute the particular urgency required for the summary relief provided by that article, which mandates a decision within 48 hours.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Residence Permit Refusal: Emergency Relief Denied Despite Irregular Status: The court granted provisional legal aid but rejected the emergency measures under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the mere fact of being in an irregular status following a refusal to issue a residence permit, even if that refusal was based on administrative silence after the ninety-day legal period, does not, by itself, constitute the particular urgency required for the summary relief provided by that article, which mandates a decision within 48 hours.

Mots-clés

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autorisations de séjour assistance judiciaire provisoire positions administratives droit au logement statut juridique aides à l'emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the application based on the simplified procedure outlined in this article because the urgency condition was not met.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

The main subject of the request, which the court ultimately rejected as not meeting the urgency requirement.

Article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to determine when the implicit rejection decision regarding the student residence permit was established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " étudiant " ;

3°) d'enjoindre à l'État de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à verser à son conseil, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

M. A soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ; il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, ce qui permet de faire présumer l'urgence ; il ne peut davantage se déplacer comme il le souhaiterait, alors qu'il devrait pouvoir aller et venir librement, notamment pour rendre visite à sa famille demeurant hors de France ; il ne peut plus non plus étudier, car son employeur finance ses études ; il est ainsi privé de ressources ; il est également privé de droit à APL depuis décembre 2023 ; il a perdu le droit de travailler, alors qu'il effectue une alternance dans le cadre de son école d'ingénieur avec la société Caterpillar ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'emploi qui est une liberté fondamentale aux termes du 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 ; il en va de même du droit au respect de sa vie privée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

1. Il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ". Aux termes de l'article R. 422-5 du même code : " La décision du préfet sur la demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " prévue aux articles L. 422-1 ou L. 422-2, ou de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant-programme de mobilité " prévue aux articles L. 422-5 ou L. 422-6 est notifiée par écrit à l'étranger dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ".

4. En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 mentionnés au point précédent, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles sont subordonnées l'application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. En particulier, le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Par ailleurs, ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que l'étranger se soit vu opposer un refus de renouvellement de son titre de séjour, alors même qu'une présomption d'urgence serait en principe constatée si le juge des référés était saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du même code. Par suite, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

5. M. A expose qu'il ne dispose plus du droit de se maintenir sur le territoire français, qu'il ne peut davantage se déplacer comme il le souhaiterait, alors qu'il devrait pouvoir aller et venir librement, notamment pour rendre visite à sa famille demeurant hors de France, qu'il ne peut plus non plus étudier, car son employeur finance ses études, qu'il est ainsi privé de ressources, qu'il est également privé de droit à APL depuis décembre 2023. Il demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté implicitement sa demande de titre de séjour " étudiant " et d'enjoindre à l'État de lui délivrer un titre de séjour " étudiant " dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte.

6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A, dont la précédente carte de séjour a expiré le 30 novembre 2023, a déposé le 19 octobre 2023 sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " auprès de la préfecture de l'Isère et que son dossier était complet. Sans réponse de cette dernière dans le délai de quatre-vingt-dix jours mentionné à l'article R. 422-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il doit donc être considéré comme s'étant vue opposer une décision implicite de rejet à sa demande à la date du 19 janvier 2023 même si le préfet de l'Isère a délivré par la suite à l'intéressé le 4 avril 2024, une attestation de prolongation d'instruction valable du 4 avril au 3 juillet 2024 à la suite de l'introduction d'un précédent référé suspension contre ce refus de séjour.

7. Par suite, comme il l'a été précisé au point 4, une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En se prévalant de la circonstance qu'il est placé en situation irrégulière, et alors que sa précédente carte de séjour a expiré le 30 novembre 2023, il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'un titre de séjour. En conséquence n'est pas remplie la condition de l'urgence qui s'attache à l'intervention du juge des référés statuant dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.

8. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Combes.

Copie en sera transmise au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 10 juillet 2024.

Le juge des référés,

C.Vial-Pailler

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.