CNAPS Authorization Refusal Annulment Dismissed for Lack of Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought the annulment of an implicit refusal by the director of the National Council for Private Security Activities (CNAPS) to issue a prior authorization, but the court dismissed the request because the petition failed to state any grounds or means supporting the claim as required by the Code of Administrative Justice. Citing provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the court concluded that the failure to present any legal argument rendered the application incurably inadmissible under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 411-1 du même code; CNAPS Authorization Refusal Annulment Dismissed for Lack of Grounds: Citing provisions allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests, the court concluded that the failure to present any legal argument rendered the application incurably inadmissible under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's final order rejects the application.
This article is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible application.
This article, defining the required contents of a petition, is cited to establish the lack of grounds in the submitted request, leading to the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision née le 8 mars 2024, par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a implicitement refusé de lui délivrer une autorisation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ".
3. La requête présentée par M. A ne comporte à l'encontre de la décision attaquée aucun moyen au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. La requête de M. A est manifestement irrecevable et peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Cergy, le 3 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2405012