Refugee Status Holder Seeks Mandamus for Residence Card Issuance; Summary Relief Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant, having been granted refugee status in November 2022, sought an emergency order compelling the prefect to issue a ten-year residence card, as mandated by law, arguing that the prolonged delay since their status recognition warranted immediate judicial intervention under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the measures ordered under Article L. 521-3 are inherently provisional, and the proper remedy for compelling the issuance of a residence permit after a recognized status, which the Prefect is obligated to issue within a three-month period, falls outside the scope of the provisional relief provided by the summary proceedings rule invoked.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Refugee Status Holder Seeks Mandamus for Residence Card Issuance; Summary Relief Denied: 521-3 of the Code of Administrative Justice. The court dismissed the request because the measures ordered under Article L. 521-3 are inherently provisional, and the proper remedy for compelling the issuance of a residence permit after a recognized status, which the Prefect is obligated to issue within a three-month period, falls outside the scope of the provisional relief provided by the summary proceedings rule invoked.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the appellant's request.
The court applied the simplified procedure rule for rejecting the request because the requirements for relief under Article L. 521-3 were not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2024 M. A B, représenté par Me Muscillo, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui remettre une carte de résident d'une durée de dix ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans. ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. (). ".
3. Il résulte de l'instruction que la qualité de réfugié a été reconnue à M. A B, ressortissant russe, par une décision du 23 novembre 2022 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatarides et que des attestations de prolongation d'instruction de la demande de titre de séjour qu'il a déposée le 6 décembre 2022 lui sont délivrées depuis cette date. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui remettre la carte de résident prévue à l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les mesures que le juge des référés peut ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ont nécessairement un caractère provisoire. Il y a lieu de rejeter la demande présentée par M. B sur le fondement de ces dispositions par application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 3 juin 2024.
La juge des référés,
C. Michel
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.