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2405011 Généré par l'IA

Mootness and Implied Withdrawal of Claim for Housing Inspection

Numéro de cause 2405011
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an administrative decision rejecting an implicit request for a housing inspection due to discomfort and insecurity, and an order compelling the administration to perform the visit; however, the administrative court declared the request moot because the inspection had subsequently been carried out by relevant agencies, and further ruled that the litigant was deemed to have withdrawn their entire claim because, after being formally invited to confirm the continuation of their conclusions, they failed to respond within the one-month deadline, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning implied withdrawal when no confirmation is received.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Mootness and Implied Withdrawal of Claim for Housing Inspection: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».

Mots-clés

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retrait de la décision administrative expulsion d'un logement administration de la justice recours en annulation en droit de l'Union retrait des conclusions civiles résiliation de bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the direct order giving act to the withdrawal of the appeal.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is cited as the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal because they failed to confirm their conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority to issue an order (ordonnance) to give act to the withdrawal.

Article 2

This article orders the notification of the ordinance to the parties.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 août 2024, M. A... B..., doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 23 juin 2024 par laquelle l'Agence régionale de santé de Bretagne a rejeté implicitement sa demande portant sur la visite du logement dont il est locataire au lieudit Guermain sur le territoire de la commune du Foeil, et qui présente des causes d’inconfort et d’insécurité.

2°) d’enjoindre à l’administration d’effectuer une visite de ce logement dans les meilleurs délais.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2025, le préfet des Côtes-d’Armor, constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, laquelle est devenue sans objet dès lors que la visite sollicitée a été réalisée par la caisse d’allocation familiales des Côtes d’Armor en septembre 2024 puis par l’Agence régionale de santé de Bretagne en décembre 2024

Le 12 septembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier :

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (...) ».

2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».

3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (…). ».

4. M. B... a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, par un courrier du 12 septembre 2025 communiqué par le biais de l’application Télérecours citoyen et dont il a accusé réception le jour même à 10 h 56. En dépit de ce courrier, qui l’informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté d’office, M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti à cette fin. Par suite, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement d’instance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Côtes-d’Armor.

Fait à Rennes, le 5 novembre 2025

Le président de la 3ème chambre,

signé

P. Vennéguès

La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.