Appeal Dismissed: Incompetent Jurisdiction for Final Administrative Decision on Social Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to appeal an administrative tribunal's order regarding the refusal to grant a mobility inclusion card for parking, which falls under disputes related to social assistance rights; the court determined that, pursuant to the Administrative Justice Code, the initial order concerning social rights was rendered at the first and last instance, meaning the only available recourse against it was a petition for annulment before the Council of State, not an appeal before the administrative tribunal itself, leading to the dismissal of the appeal request as being submitted to an incompetent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 821-1; Appeal Dismissed: Incompetent Jurisdiction for Final Administrative Decision on Social Rights: Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale () et aux termes de son article L. 821-1 : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly rejects the appellant's request, confirming the court's final decision.
This provision grants the President of the administrative tribunal the power to reject manifestly incompetent requests by order, which is the legal basis for the rejection of the filing.
This article establishes that decisions rendered in last resort by administrative courts can be appealed to the Conseil d'État via a cassation appeal, justifying why the current appeal was dismissed as improperly filed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, M. B souhaite former appel contre l'ordonnance n°2307680 rendue le 25 avril 2024 par le tribunal administratif de Versailles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
2. Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale () et aux termes de son article L. 821-1 : " () toutes les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions administratives peuvent être déférés au Conseil d'Etat par la voie du recours en cassation ".
3. La requête de M. B n° 2307680 qui est dirigée contre le refus de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Yvelines de lui attribuer la Carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ", concerne un litige relatif aux droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale. Par suite, en application des textes précités, l'ordonnance du tribunal en date du 25 avril 2024 a statué en dernier ressort sur cette requête. Dès lors, en application de l'article L. 821-1 précité, la voie de recours ouverte contre cette décision est celle du recours en cassation qui doit être formé devant le Conseil d'Etat. Par conséquent la requête que M. B a introduit devant le tribunal administratif de Versailles pour contester son ordonnance n° 2307680 l'a été devant une juridiction incompétente. Il y a donc lieu de rejeter la requête n° 2405010 de M. B
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B
Fait à Versailles, le 22 janvier 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.