Municipality Implicit Refusal to Provide Building Permit File and Legal Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of a municipality's implicit refusal to provide a building permit file and an injunction to compel its communication, plus legal costs. The petitioner later formally withdrew the annulment and injunction requests but maintained the claim for legal costs. The court, acting under its authority to rule on remaining cost claims after a pure and simple withdrawal of primary claims, formally accepted the withdrawal and ordered the municipality to pay the petitioner a sum of 600 euros under the relevant administrative justice code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality Implicit Refusal to Provide Building Permit File and Legal Costs: The petitioner later formally withdrew the annulment and injunction requests but maintained the claim for legal costs. The court, acting under its authority to rule on remaining cost claims after a pure and simple withdrawal of primary claims, formally accepted the withdrawal and ordered the municipality to pay the petitioner a sum of 600 euros under the relevant administrative justice code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis allowing the President to rule on the request after the withdrawal of the main claims.
Cited in Article 2 as the basis for ordering the municipality to pay 600 euros to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2024, M. A B, représenté par la SCP Iochum et Guiso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de la Maxe a refusé de lui communiquer le permis de construire pour la construction de la maison individuelle et de sa clôture sise au 97 D rue principale ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de la Maxe de lui communiquer l'entier dossier de permis de construire sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de la Maxe la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La procédure a été communiquée à la commune de la Maxe qui n'a pas produit d'observation.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2025, M. B se désiste de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de la Maxe une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête.
Article 2 : La commune de la Maxe versera à M. B une somme de 600 (six cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de la Maxe.
Fait à Strasbourg, le 10 janvier 2025.
Le président de la 5ème chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,