Legislator Jurisprudence & Législation
2405010 Généré par l'IA

Petitioner vs. Municipality: Severance Indemnity Claim and Costs

Numéro de cause 2405010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a municipal decision denying a severance indemnity following dismissal and requested an order for payment of that indemnity, but subsequently filed a motion to withdraw the annulment and injunction requests, while maintaining the claim for legal costs. The court granted the motion to take note of the withdrawal of the primary conclusions, as the matter was now moot except for the cost award, and consequently ordered the municipality to pay the petitioner €1,200 for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R.222-1 du code de justice administrative; Petitioner vs. Municipality: Severance Indemnity Claim and Costs: The court granted the motion to take note of the withdrawal of the primary conclusions, as the matter was now moot except for the cost award, and consequently ordered the municipality to pay the petitioner €1,200 for legal expenses incurred under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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indemnité de départ contrôle juridictionnel frais administratifs commandement de payer annulation du congé e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for giving effect to the withdrawal of the claims and ruling on the costs under Article L. 761-1.

Article L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part for ordering the payment of a sum related to legal fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Fillieux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle le maire de la commune d'Hazebrouck l'a licenciée en tant qu'il lui refuse le bénéfice de l'indemnité de licenciement ;

2°) d'enjoindre à la commune d'Hazebrouck de lui verser l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2024, la commune d'Hazebrouck conclut à ce que le tribunal prenne acte qu'elle va rétablir la requérante dans ses droits et au rejet des conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, Mme B déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, Mme B déclare se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d'Hazebrouck la somme de 1 200 euros à ce titre.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme B.

Article 2 : La commune d'Hazebrouck versera à Mme B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Hazebrouck.

Fait à Lille, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,