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2405009 Généré par l'IA

Prefect's Request to Terminate Fine for Housing Non-Compliance Granted

Numéro de cause 2405009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The prefect requested the termination of a fine imposed on the State for failing to provide adequate housing to an individual, asserting that the obligation was fulfilled as the individual signed a suitable housing lease on May 31, 2024, prior to the deadline set by the initial court order of June 3, 2024, which had imposed a monthly penalty starting July 1, 2024. The court agreed, reasoning that since the individual confirmed accepting a lease corresponding to their needs and capacities before the non-compliance date, there was no basis to liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Request to Terminate Fine for Housing Non-Compliance Granted: The court agreed, reasoning that since the individual confirmed accepting a lease corresponding to their needs and capacities before the non-compliance date, there was no basis to liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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résiliation du bail besoin de logement observation du délai état requis expulsion d'un logement paiement de l'amende

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article is the operative order deciding not to liquidate the penalty imposed on the State.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning explaining the power of the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by order, which justifies the final decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juin 2024 le préfet de l’Essonne demande au tribunal de mettre fin, à compter du 31 mai 2024, à l’astreinte prononcée à l’encontre de l’Etat pour exécution de l’obligation de présenter une offre effective de logement à M. C....

Il soutient que M. C... a signé, le 31 mai 2024, un bail pour un logement correspondant à ses besoins et capacités.

Cette requête a été communiquée à M. C..., qui n’a pas produit d’observations.

Vu :

- le code de la construction et de l’habitation ;

- l’ordonnance n° 2309983 du 3 juin 2024 du tribunal administratif de Versailles ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Doré, vice-président, en application de l’article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Le I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu’il soit ordonné à l’Etat d’exécuter la décision de la commission.

Par sa décision du 24 mai 2023, la commission de médiation du département de l’Essonne a reconnu M. C... comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par une ordonnance du 3 juin 2024, a prononcé à l’encontre de l’Etat une astreinte de 500 euros par mois complet de retard à compter du 1er juillet 2024, à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l’injonction de présenter une offre effective de logement à M. C....

L’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l’astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d’inexécution de l’injonction par le fait de l’administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant de l’astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l’article L. 441-2-3-1.

Il résulte de l’instruction que M. C... a signé un bail prenant effet le 31 mai 2024 pour un logement de type T5 situé à Villemoisson-sur-Orge. Il n’est pas contesté par l’intéressé que ce logement correspond à ses besoins et capacités. L’Etat s’étant ainsi acquitté de son obligation de relogement avant la date limite fixée par l’ordonnance du 1er juillet 2024, il n’y a pas lieu de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par cette ordonnance.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte mise à la charge de l’Etat par l’ordonnance n° 2309983 du 3 juin 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de l’Essonne, à M. B... C... et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.

Fait à Versailles, le 27 août 2025.

Le magistrat désigné,

Signé

F. Doré

La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.