Mutual Fund Family Benefits Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision from a social agricultural mutual fund denying the sharing of family benefits, but the Administrative Tribunal summarily dismissed the application because, pursuant to the Social Security Code and the Code of Judicial Organization, disputes concerning family benefits fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, article L. 511-1 du code de la sécurité sociale, article L. 142-8 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Mutual Fund Family Benefits Jurisdiction Dispute: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive (Article 1) as the basis for rejecting the request because the court is manifestly incompetent to hear the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 novembre 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine a rejeté sa demande de partage des prestations familiales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2025, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, les litiges ayant trait au versement des prestations familiales visées en l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, de la compétence des tribunaux judiciaires. Par ailleurs, l'article L. 511-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : " Les prestations familiales comprennent : / () 2°) les allocations familiales / 3°) le complément familial () / 7°) l'allocation de rentrée scolaire () ". Enfin, l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales, au complément de ressources qui y est associé, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, le tribunal administratif n'est manifestement pas compétent pour connaître de la contestation de Mme A. Il y a lieu, par suite, par application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine.
Fait à Orléans, le 18 février 2025.
Le magistrat désigné,
G. Girard-Ratrenaharimanga
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.