Legislator Jurisprudence & Législation
2405006 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect (Residence Permit Issuance)

Numéro de cause 2405006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the prefect to grant a multi-year residence permit, requesting an injunction for its issuance or a re-examination of the situation. However, the administrative court issued an order declaring that no ruling was necessary on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently issued the petitioner the requested multi-year residence permit, rendering those specific requests moot, while also granting provisional legal aid and rejecting the ancillary claims for legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner v. Prefect (Residence Permit Issuance): However, the administrative court issued an order declaring that no ruling was necessary on the annulment and injunction claims because the prefect subsequently issued the petitioner the requested multi-year residence permit, rendering those specific requests moot, while also granting provisional legal aid and rejecting the ancillary claims for legal costs.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée frais administratifs retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly in Article 2 as the basis for the decision not to rule on the main requests as they became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 because the request for costs under this article was rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Cans, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite du préfet de l'Isère portant refus de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle d'une durée de deux ans, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du prononcé du jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 si elle est admise à l'aide juridictionnelle totale ou à verser elle-même dans le cas contraire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

3. Le préfet de l'Isère a délivré à Mme B une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 juillet 2024 au 18 juillet 2026. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Cans et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 26 septembre 2024.

Le président,

V. L'HÔTE

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.