Legislator Jurisprudence & Législation
2405006 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Claim and Provisional Legal Aid Award

Numéro de cause 2405006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant sought provisional legal aid and the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit, requesting an order for the issuance of a ten-year residency card or, alternatively, a provisional stay permit with work authorization. Subsequently, the applicant formally and entirely withdrew the requests for annulment and injunction, leaving only the request for the award of legal costs. The court accepted the withdrawal of the primary claims, provisionally granted the applicant legal aid, and ordered the State to pay €1,000 to the applicant's lawyer, subject to the lawyer waiving the portion covered by state contribution and the applicant's final admission to legal aid, otherwise the sum would be paid directly to the applicant.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Residence Permit Claim and Provisional Legal Aid Award: Subsequently, the applicant formally and entirely withdrew the requests for annulment and injunction, leaving only the request for the award of legal costs. The court accepted the withdrawal of the primary claims, provisionally granted the applicant legal aid, and ordered the State to pay €1,000 to the applicant's lawyer, subject to the lawyer waiving the portion covered by state contribution and the applicant's final admission to legal aid, otherwise the sum would be paid directly to the applicant.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour provision ad litem créance de cotisation aides accordées par les États état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the payment of fees to the lawyer under provisional legal aid.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the prayer for relief concerning costs and fees, leading to the application of the related provisions in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the preamble to justify the issuance of an order, specifically point 1 (giving effect to withdrawal) and point 5 (ruling on requests limited to costs/legal aid).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. C A B, représenté par

Me Cabaret, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler et de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Par un mémoire, enregistré le 18 juin 2024, M. A B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête et porte à 2 000 euros la somme demandée au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. D'une part, le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. D'autre part, il y a lieu, à titre provisoire, d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut de prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cabaret, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cabaret d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B.

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A B.

Article 2 : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cabaret renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Cabaret, avocat de M. A B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A B.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, à Me Oriane Cabaret et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 27 juin 2024.

Le président,

Signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,