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2405005 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Denial of Urgent Scheduling Order for Naturalization Filing

Numéro de cause 2405005
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction under administrative justice code article L. 521-3, compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of what the petitioner termed a "residency permit renewal," but which the court determined was actually a request for an appointment to file for naturalization, as the petitioner, an Algerian national, had never held a residence permit. The court rejected the request, concluding that the petitioner's general claim of potential future irregular status upon reaching majority did not establish the requisite urgency under Article L. 521-3 for the requested measure, especially since the petitioner also mentioned applying for a separate residency permit.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, Article 1er, article L. 522-3 du même code; Algerian National v. Prefect: Denial of Urgent Scheduling Order for Naturalization Filing: 521-3, compelling the prefect to schedule an appointment within fifteen days for the submission of what the petitioner termed a "residency permit renewal," but which the court determined was actually a request for an appointment to file for naturalization, as the petitioner, an Algerian national, had never held a residence permit. The court rejected the request, concluding that the petitioner's general claim of potential future irregular status upon reaching majority did not establish the requisite urgency under Article L. 521-3 for the requested measure, especially since the petitioner also mentioned applying for a separate residency permit.

Mots-clés

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autorisations de séjour positions administratives requête en nomination production de créance suspension de la naturalisation demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the main claim of the request ('La requête de M. B... est rejetée').

article L. 522-3 du même code

This procedural article was used to justify rejecting the request without a full contradictory instruction or public hearing.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was mentioned in the request and explicitly addressed (and implicitly rejected) in the operative part through the reasoning citing Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :

d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui communiquer une date de rendez-vous dans les quinze jours afin qu’il puisse déposer sa « demande de renouvellement de titre de séjour » ;

de mettre à la charge de l’État la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-

le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

-

le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » En vertu des dispositions de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.

Il ressort tant de ses propres écritures que des pièces qu’il y a jointes que M. B..., ressortissant algérien né le 21 mai 2006, qui n’a jamais été titulaire d’un document de séjour, doit être regardé, dans la présente instance, comme demandant qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui communiquer une date de rendez-vous pour le dépôt d’une demande non pas de renouvellement de titre de séjour mais de naturalisation.

Pour satisfaire à l’obligation qui lui incombe, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, de justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite, M. B..., qui, à cet égard, ne peut utilement se prévaloir des principes applicables en cas de demande de suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour sur le fondement de l’article L. 521-1 du même code, ni de ceux applicables en cas d’impossibilité pour un étranger d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de titre de séjour, se borne à faire valoir que l’impossibilité dans laquelle il se trouve d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande de naturalisation porte atteinte à ses droits, dès lors qu’une fois devenu majeur, il sera en situation irrégulière alors qu’il a le droit d’acquérir la nationalité française. La seule circonstance ainsi invoquée, au demeurant en termes très généraux, ne saurait toutefois suffire, alors, en outre, que l’intéressé déclare avoir par ailleurs sollicité un titre de séjour, à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B..., y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....

Fait à Melun, le 20 octobre 2025.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,