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2405004 Généré par l'IA

Refusal of Expedited Residency Application Scheduling Due to Lack of Demonstrated Urgency

Numéro de cause 2405004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency application and issue a receipt within three days, asserting urgency due to the impact of his irregular status on his professional life and family rights, particularly as a British national potentially eligible for automatic residency. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency or utility for the requested measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code, as the evidence of prior correspondence did not sufficiently prove that the petitioner was unable to file the application through established online procedures or scheduled appointments.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal of Expedited Residency Application Scheduling Due to Lack of Demonstrated Urgency: The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency or utility for the requested measure under Article L. 521-3 of the administrative justice code, as the evidence of prior correspondence did not sufficiently prove that the petitioner was unable to file the application through established online procedures or scheduled appointments.

Mots-clés

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défaut d'urgence requête en nomination positions administratives demande d'asile tardive retard injustifié forclusion pour tardiveté

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the entirety of the applicant's request because the urgency and utility conditions were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 avril 2024, M. A B, représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande d'admission au séjour ainsi qu'un récépissé dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'irrégularité de sa situation impact sa liberté de déplacement, sa situation professionnelle et sa vie privée et familiale ;

- la mesure sollicitée est utile dès lors que l'impossibilité de déposer son dossier en préfecture l'empêche d'obtenir le titre de séjour accordé de plein droit aux ressortissants britanniques, porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et son droit au travail ;

- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 de ce code précise que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. B soutient qu'il ne peut déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture en raison " de la crise sanitaire et des nombreux blocages administratifs affectant son dossier ", les nombreux courriels adressés à la préfecture depuis le 26 septembre 2023 ne suffisent pas à établir que l'intéressé ne pouvait déposer sa demande par une procédure prévue en ligne ou en prenant rendez-vous auprès de la préfecture par la plateforme mise en place à cet effet. Dans ces conditions, le requérant ne peut justifier ni de l'urgence ni de l'utilité de la mesure sollicitée.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 15 juillet 2024.

Le juge des référés,

C. Tukov

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.