Legislator Jurisprudence & Législation
2405003 Généré par l'IA

Case Involving Provisional Legal Aid, Residence Permit, and Withdrawal of Claims

Numéro de cause 2405003
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant initially sought provisional legal aid, the annulment of the implicit refusal of a multi-year residence permit based on subsidiary protection, an injunction for the issuance of the permit, and costs. The court noted that the request for provisional legal aid became moot as the applicant was subsequently granted total legal aid, and it accepted the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, rendering those issues moot for a decision on the merits. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the provisional legal aid, gave notice of the withdrawal, and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs, contingent on the counsel waiving the portion of the fee covered by the state's contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Involving Provisional Legal Aid, Residence Permit, and Withdrawal of Claims: The court noted that the request for provisional legal aid became moot as the applicant was subsequently granted total legal aid, and it accepted the applicant's subsequent pure and simple withdrawal of the annulment and injunction claims, rendering those issues moot for a decision on the merits. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the provisional legal aid, gave notice of the withdrawal, and ordered the State to pay a sum to the applicant's counsel for costs, contingent on the counsel waiving the portion of the fee covered by the state's contribution.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour créance de cotisation protection juridique retrait de la requête commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning as the basis for issuing the order, specifically for taking note of the withdrawal.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs/fees to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in Article 3 of the dispositive regarding the award of costs/fees to the lawyer in connection with legal aid.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. B A, représenté par Me Doré, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou de finaliser l'instruction de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

La requête a été communiqué au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Par un mémoire, enregistré le 18 juillet 2024, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 1er juillet 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille en date du 1er juillet 2024, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont, dès lors, devenues sans objet.

Sur les conclusions à fins d'annulation et d'injonction :

3. Le désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Doré, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Doré d'une somme de 1 000 euros.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : L'État versera à Me Doré, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Camille Doré et au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 19 juillet 2024.

Le président,

signé

O. LEMAIRE

La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,