Property Company v. Public Finance Officer (Jurisdiction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company sought the annulment of a public finance officer's notice dated October 9, 2023, regarding the effective seizure of its movable assets due to non-payment of €12,773.54. The court dismissed the request, reasoning that the dispute, which concerned the formal regularity of a recovery measure for a non-tax claim of a local authority, falls under the jurisdiction of the enforcement judge, as defined by Article L. 281 of the Tax Procedure Book, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Property Company v. Public Finance Officer (Jurisdiction): The court dismissed the request, reasoning that the dispute, which concerned the formal regularity of a recovery measure for a non-tax claim of a local authority, falls under the jurisdiction of the enforcement judge, as defined by Article L. 281 of the Tax Procedure Book, making the administrative court manifestly incompetent to hear the case under Article R. 222-1 of the Administrative Justice Code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe petition was dismissed based on this article because it was clearly outside the administrative jurisdiction's competence.
The claim for costs, based on this article, was rejected as a consequence of dismissing the main action.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 août 2024, la société civile immobilière (SCI) NFT, représentée par Me Sérée de Roche, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'avis émis le 9 octobre 2023 par lequel l'huissier des finances publiques l'a informée de la saisie effective de ses meubles à défaut du règlement immédiat au comptable de la direction générale des finances publiques de la somme de 12 773,54 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'acte de poursuite attaqué est irrégulier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le libre des procédures fiscales ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. /Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre./ L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. / 2° La contestation qui porte sur la régularité d'un acte de poursuite est présentée selon les modalités prévues à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. La revendication par une tierce personne d'objets saisis s'effectue selon les modalités prévues à l'article L. 283 du même livre. / 3° L'action des comptables publics chargés de recouvrer les créances des régions, des départements, des communes et des établissements publics locaux se prescrit par quatre ans à compter de la prise en charge du titre de recettes. /Le délai de quatre ans mentionné à l'alinéa précédent est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des débiteurs et par tous actes interruptifs de la prescription. () ".
3. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites./Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites./Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;/2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :/ a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; / b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;/c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. "
4. La SCI NFT demande au tribunal d'annuler l'avis en date du 9 octobre 2023 par lequel l'huissier des finances publiques l'a informée de la saisie effective de ses meubles, même en son absence, à défaut de règlement immédiat au comptable de la direction générale des finances publiques, de la somme de 12 773,54 euros. Une telle demande, qui relève d'un litige relatif au recouvrement d'une créance non fiscale d'une collectivité territoriale, ressortit au contentieux du recouvrement dont seul le juge de l'exécution est compétent pour connaître, en application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales. Par suite, cette demande doit être rejetée, en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI NFT est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI NFT.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,