Legislator Jurisprudence & Législation
2405002 Généré par l'IA

Family Seeking Emergency Housing Denied Absent Exceptional Health Risk

Numéro de cause 2405002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The applicants, a family subject to a final order to leave national territory, sought emergency relief to compel the prefect to provide them with emergency accommodation, citing the precariousness of their situation given the health issues of the father (cirrhosis and treated liver cancer) and their minor son (autism spectrum disorder requiring a stable environment). The court granted provisional legal aid but rejected the claim for mandatory emergency housing, reasoning that foreigners subject to a final departure order are generally not entitled to such accommodation unless exceptional circumstances, such as a serious risk to minors' health or safety, exist; the documented health conditions of the applicants did not rise to the level of these exceptional circumstances justifying a finding of a serious and manifest illegal violation of a fundamental liberty by the administration, especially considering the saturation of emergency accommodation resources.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Family Seeking Emergency Housing Denied Absent Exceptional Health Risk: The court granted provisional legal aid but rejected the claim for mandatory emergency housing, reasoning that foreigners subject to a final departure order are generally not entitled to such accommodation unless exceptional circumstances, such as a serious risk to minors' health or safety, exist; the documented health conditions of the applicants did not rise to the level of these exceptional circumstances justifying a finding of a serious and manifest illegal violation of a fundamental liberty by the administration, especially considering the saturation of emergency accommodation resources.

Mots-clés

Généré par l'IA
circonstances exceptionnelles risques pour la santé sortie illégale assistance judiciaire provisoire rigueur pour motifs familiaux hébergement d'urgence

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
C, Mme G et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir.
article L. 521-2 du code de justice administrative
Cited by the applicants as the basis for their request to compel immediate accommodation, which was ultimately rejected.
article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 761-1 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited as the basis for provisionally admitting the applicants to legal aid.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in relation to the rejection of costs claims against the Prefect.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in relation to the rejection of costs claims against the Prefect.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited as the basis for provisionally admitting the applicants to legal aid.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited by the applicants as the basis for their request to compel immediate accommodation, which was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in relation to the rejection of costs claims against the Prefect.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in relation to the rejection of costs claims against the Prefect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés les 12 et 15 juillet 2024, M. E C, Mme D G et Mme A C, représentés par Me Berry, demandent au juge des référés :

1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de constater l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur indiquer le lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir dans le délai de 24 heures suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros TTC à verser à leur conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'état de santé de M. C et celui de son fils B sont incompatibles avec la précarité de leurs conditions d'hébergement ;

- la carence de la préfecture à leur assurer un accès à l'hébergement d'urgence constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- aucun des éléments produits ne démontre que M. C et son fils seraient en détresse médicale ; leurs choix sont à l'origine de la situation d'urgence qu'ils invoquent, l'absence d'hébergement dont ils se plaignent leur étant imputable ;

- dans un contexte de forte augmentation de la pression migratoire, les places disponibles en hébergement d'urgence ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes et les moyens sont mis en œuvre pour héberger en priorité les personnes en situation de plus extrême précarité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 15 juillet 2024 en présence de Mme Baillet, greffière d'audience, M. F a lu son rapport et entendu les observations de :

- Me Berry, avocate de M. C, Mme G et Mme C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

- M. C, Mme G et Mme C.

La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée.

Considérant ce qui suit :

1. M. E C, ressortissant géorgien, est entré en France en novembre 2017 avec son épouse, Mme D G, et leurs deux enfants, A, née le 3 août 2005, et B, né le 30 avril 2015. Jusqu'en 2021, M. C a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé. Le 11 janvier 2023, M. C et son épouse ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés devenus définitifs du 13 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à leurs demandes et leur a fait obligation de quitter le territoire français. Depuis son arrivée sur le territoire français, la famille a été mise à l'abri, en dernier lieu à la maison des loges dans un logement bi-famille. Le 9 juillet 2024, la famille ayant sollicité de pouvoir disposer d'un logement réservé à son usage exclusif, le Service Intégré d'Accueil et d'Orientation (SIAO) a décidé son transfert en hôtel. M. C et son épouse se sont opposés à cette décision, ce qui a conduit la préfecture à mettre fin à leur prise en charge. M. C, Mme G et Mme C demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de leur indiquer un lieu d'hébergement d'urgence susceptible de les accueillir.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C, Mme G et Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

5. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

6. Il appartient aux autorités de l'Etat, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'ont pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence. Dès lors, une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l'issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu'en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l'aide sociale à l'enfance, l'existence d'un risque grave pour la santé ou la sécurité d'enfants mineurs, dont l'intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.

7. M. C fait valoir que son état de santé ainsi que celui de son fils sont incompatibles avec la précarité de leurs conditions actuelles d'hébergement.

8. D'une part, comme il a été dit au point 1, M. C et son épouse font l'objet de décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français qui sont devenues définitives. Ils n'ont donc pas vocation à bénéficier du dispositif d'hébergement d'urgence.

9. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. C souffre d'une cirrhose hépatique post virale C compliquée par un carcinome hépatocellulaire du foie gauche associé à une thrombose macrovasculaire. Ce carcinome a toutefois été traité par excision chirurgicale en mai 2018. Si le certificat établi le 29 janvier 2024 par un praticien du nouvel hôpital civil indique que M. C doit faire l'objet d'un suivi régulier, il ne ressort pas de ce certificat ni d'aucune autre pièce du dossier que M. C serait, au jour de l'audience, en état de détresse médicale. Quant à B, il présente un trouble du spectre de l'autisme, pour lequel il bénéficie d'un suivi en orthophonie en libéral et en pédopsychiatrie à l'hôpital civil. Les certificats médicaux produits se bornent à souligner que B a besoin d'un quotidien ritualisé et d'un environnement stable. Les problèmes de santé de M. C et de son fils ne peuvent ainsi être regardées comme des circonstances exceptionnelles de nature à caractériser une carence constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et ce alors que la préfète du Bas-Rhin démontre au surplus que le dispositif d'hébergement est aujourd'hui saturé et que les services, sous son autorité, veillent à la mise en œuvre du dispositif prévu par la loi. Les requérants n'étant pas fondés à soutenir que l'Etat est en carence en ne leur proposant pas d'hébergement d'urgence, il s'ensuit que la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à disposer d'un hébergement d'urgence.

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. C, de Mme G et de Mme C dirigées contre la préfète du Bas-Rhin qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.

O R D O N N E :

Article 1er : M. C, Mme G et Mme C sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C, à Mme D G, à Mme A C et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Strasbourg, le 16 juillet 2024.

Le juge des référés,

A. F

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,