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2405002 Généré par l'IA

Dismissal of Application to Annul Deportation Order Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2405002
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A person sought the annulment of an order dated March 26, 2024, requiring immediate departure from French territory and specifying the destination country, which had been served on March 26, 2024, along with notification of remedies. The court dismissed the application, finding it manifestly inadmissible because the request for judicial review was filed on April 5, 2024, which was well beyond the mandatory forty-eight-hour time limit applicable to an obligation to leave the territory not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code articles.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Application to Annul Deportation Order Due to Untimely Filing: The court dismissed the application, finding it manifestly inadmissible because the request for judicial review was filed on April 5, 2024, which was well beyond the mandatory forty-eight-hour time limit applicable to an obligation to leave the territory not accompanied by a voluntary departure period, as stipulated by the relevant administrative justice code articles.

Mots-clés

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moment du dépôt licenciement administratif détention aux fins d'expulsion délai imparti en heures départ du pays limitation du pouvoir d'examen

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Tribunal to reject the manifestly inadmissible request via an order.

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited to establish the 48-hour deadline for filing the appeal, which was missed by the applicant.

Article 1er

The order explicitly rejects the applicant's request based on the foregoing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Ferreira, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 mars 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. C A de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, lui a été notifié le 26 mars 2024 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. C A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 avril 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. C A le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Cergy, le 29 avril 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.