Family Reunification Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA couple sought an emergency order to suspend the prefect's decision refusing family reunification for the wife's two children from a previous relationship, arguing that the children needed to pursue a normal education in France, which constituted sufficient urgency and that the refusal was unlawful due to adequate resources and violation of the children's best interests under international conventions. The Administrative Tribunal ruled that despite the emotional distress of separation, the applicants failed to demonstrate the required urgency because the children were already regularly enrolled in school and residing with their father in Madagascar, leading the court to reject the request for suspension of the decision without needing to rule on the merits of the legality arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Refusal Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal ruled that despite the emotional distress of separation, the applicants failed to demonstrate the required urgency because the children were already regularly enrolled in school and residing with their father in Madagascar, leading the court to reject the request for suspension of the decision without needing to rule on the merits of the legality arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly rejects the main request (suspension of the administrative decision).
This article sets the conditions (urgency and serious doubt on legality) for granting the suspension requested by the applicants.
This article was used to justify the rejection of the request without further instruction, based on the lack of urgency.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2024, M. C A et Mme D E épouse A, représentés par Me Toubale, demandent à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision du 29 avril 2024 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé à Mme A le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la suspension des décisions litigieuses permettra aux deux filles de Mme A, qui lui manquent terriblement, de poursuivre une scolarité normale en France ;
- les décisions attaquées sont entachées de moyens propres à créer un doute sérieux quant à leur légalité dans la mesure où le couple dispose de ressources suffisantes eu égard aux revenus fonciers que M. A perçoit et au montant des revenus, certes plus modestes, de Mme A ; dans ces conditions, le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ; en empêchant les jeunes filles de rejoindre leur mère et leur beau-père, le préfet a également méconnu leur droit de mener une vie familiale normale et leur intérêt supérieur, tels que protégés respectivement par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2404244 par laquelle
M. et Mme A demandent l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher du 29 avril 2024.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie. Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
2. Pour l'application de ces dispositions, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Mme E, ressortissante malgache qui partage la vie de M. A, ressortissant français, a demandé le bénéfice du regroupement familial au profit de ses deux filles, nées respectivement le 30 janvier 2006 et le 3 juillet 2008, d'une précédente union avec un compatriote. Par une décision, non produite, du 29 avril 2024, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté cette demande. M. et Mme A demandent à la juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision ainsi que de celle rejetant implicitement leur recours gracieux.
4. Pour justifier de l'urgence qui s'attache selon eux à la suspension de l'exécution de ces décisions, M. et Mme A font valoir la nécessité pour les deux enfants de " poursuivre une scolarité normale en France ". Toutefois, il ressort des écritures des requérants que les deux enfants sont scolarisés à Antananarivo, à Madagascar et qu'elles résident chez leur père. Si les requérants font état d'études relatives à la qualité de l'éducation dans ce pays, les extraits reproduits sont rédigés en des termes généraux et non circonstanciés qui ne sont pas de nature à caractériser une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des deux jeunes filles, lesquelles sont régulièrement scolarisées dans leur pays d'origine où elles vivent avec leur père. Par suite, et pour difficile que puisse être la séparation de Mme A et de ses filles, les requérants ne peuvent être regardés comme justifiant d'une urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de nature à caractériser la nécessité pour eux de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède, en tout état de cause et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence les conclusions liées au frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme D E épouse A.
Fait à Orléans, le 28 novembre 2024.
La juge des référés,
Sophie B
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.