Legislator Jurisprudence & Législation
2405001 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Overpayment Remission Case

Numéro de cause 2405001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit rejection of their appeal concerning an overpayment of active solidarity income and a discharge from repaying the debt, asserting numerous procedural and substantive errors in the recovery notice. The administrative tribunal dismissed the main claims as moot because the family allowance fund subsequently granted a full remission for the disputed overpayment amount of €1,580.16, meaning there was no longer an issue to resolve regarding the annulment or the repayment obligation, and thus rejected the request for related legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Family Allowance Fund Overpayment Remission Case: The administrative tribunal dismissed the main claims as moot because the family allowance fund subsequently granted a full remission for the disputed overpayment amount of €1,580.16, meaning there was no longer an issue to resolve regarding the annulment or the repayment obligation, and thus rejected the request for related legal costs.

Mots-clés

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allocation familiale remise des frais de procédure remboursement de dette perception indue d'indemnités de chômage exécution de l'obligation frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no longer any need to rule on the main conclusions of the application regarding the annulment of the RSA overpayment and the applicant's discharge.

Article 2

Rejects the remainder of the applicant's conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule that there is no longer any need to rule on the main conclusions is based on this article, which allows the designated magistrate to rule by order when a request no longer presents any issue other than a potential award of costs under Article L. 761-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 août 2024, Mme B A, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :

1) d'annuler la décision implicite de rejet de son recours du 3 juin 2024 dirigé contre un indu de revenu de solidarité active ;

2) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 105,98 euros ;

3) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de la caisse d'allocations familiales du Tarn au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la notification de l'indu est nulle dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'elle ne précise pas le montant des sommes réclamées et ne mentionne pas les voies et délais de recours ni son droit d'option ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- la preuve de l'assermentation de l'agent chargé du contrôle n'est pas rapportée ;

- elle n'a pas été informée de l'exercice du droit de communication prévu par l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ;

- la commission de recours amiable n'a pas été saisie ;

- le décompte de la créance n'est pas produit ;

- la retenue pratiquée est illégale ;

- les droits de la défense ont été méconnus ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation et de droit dès lors que la CAF n'a pas examiné sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Tarn conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que le trop-perçu de revenu de solidarité active contesté d'un montant de 1 580,16 euros a fait l'objet d'une décision de remise gracieuse totale le 3 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par son mémoire enregistré le 5 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Tarn indique avoir accordé, par décision du 3 septembre 2024, une remise totale de l'indu de revenu de solidarité active en litige, d'un montant de 1 580,16 euros. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de Mme A.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Tarn la somme demandée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme A tendant à l'annulation d'un indu de revenu de solidarité active et à sa décharge.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Tarn.

Fait à Toulouse, le 16 octobre 2024.

Le magistrat désigné

Alain C

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,