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2405000 Généré par l'IA

Administrative Order Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal

Numéro de cause 2405000
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative order dated March 9, 2024, which required the applicant to leave French territory immediately and set the country for potential forced return, following the applicant's administrative detention, which was later deemed irregular by a judicial order. The court determined that the contested decision of March 9, 2024, had been formally withdrawn by a subsequent prefectoral order dated March 28, 2024, rendering the applicant's annulment claims moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Order Annulment Moot Due to Subsequent Withdrawal: The court determined that the contested decision of March 9, 2024, had been formally withdrawn by a subsequent prefectoral order dated March 28, 2024, rendering the applicant's annulment claims moot, leading the court, pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, to issue an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the application.

Mots-clés

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fiction de retrait recours en annulation en droit de l'Union internement administratif décision informelle insoumission à une décision de l'autorité mesure d'éloignement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to rule on the merits of the application, forming the final disposition.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The magistrate was designated under this article to rule by order, and the substance of the decision (no need to rule) falls under point 3 of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par ordonnance n°243077 du 31 mai 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée pour Mme B A.

Par cette requête et un mémoire complémentaire reçus le 31 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Elle soutient que :

- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;

- la compétence du signataire des décisions attaquées n'est pas établie ;

- sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ;

- les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit ;

- elles ont été prises en méconnaissance du principe du respect du contradictoire ;

- elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

La préfète de l'Essonne a produit un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024 après clôture de l'instruction qui n'a pas été communiqué.

Par ordonnance du 24 juin 2024, la clôture d'instruction a été fixée le 2 septembre 2024 à 10H00.

Le 10 septembre 2024 Mme A a produit une note en délibéré qui a été communiquée à la préfète de l'Essonne.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()".

2. Mme A, ressortissante moldave née le 18 juillet 1989, dit être entrée en France en 2017 de manière régulière. Le 9 mars 2024, elle a été placée en garde à vue et en rétention administrative. La rétention administrative dont elle a fait l'objet a été jugée irrégulière par une ordonnance du juge de la liberté et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 12 mars 2024. Par un arrêté du 9 mars 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Toutefois, par un arrêté du 28 mars 2024, que Mme A a communiqué par note en délibéré enregistrée au greffe du tribunal le 10 septembre 2024, qui a été communiquée à la préfète de l'Essonne, qui n'a pas produit d'observations à la suite de cette communication, l'arrêté litigieux du 9 mars 2024 a été retiré. Dès lors, les conclusions de la requérante à fin d'annulation étant devenues sans objet, il n'y a pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne.

Fait à Versailles, le 29 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Signé

D. Kaczynski

La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.