Rejection of Social Welfare Overpayment Waiver Request Due to Defective Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council decision rejecting a request for waiver of an overpayment of social welfare benefits, but the submitted petition contained no statement of facts or grounds, prompting the court to request regularization by way of a specific form within forty-five days, as required for social litigation; however, the notice sent to the litigant was returned as "addressee unknown," leading the court to conclude that the litigant, having failed to update their address, was deemed to have been notified and had not complied with the request, resulting in the petition being rejected as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice for lack of substantive grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée; Rejection of Social Welfare Overpayment Waiver Request Due to Defective Petition: La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the appeal.
The court explicitly cites the 4° and 7° subsections of this article as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible following failed regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, Mme A... B... demande au tribunal l’annulation de la décision du 12 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté sa demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active (RSA).
Une demande de régularisation a été adressée le 22 juillet 2025 à Mme B... lui demandant, dans un délai de quarante-cinq jours, d’expliciter sa requête au moyen du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens (…). / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ».
2. Par ailleurs, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative applicable aux contentieux sociaux, dont relève la présente requête : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ».
3. En l’espèce, Mme B... conteste la décision du président du conseil départemental du Pas-de-Calais rejetant sa demande de remise d’indu de RSA. La requête de Mme B... ne comportant l’exposé d’aucun moyen ni conclusion, la requérante a été invitée, par un courrier du 22 juillet 2025, à régulariser sa requête dans un délai de quarante-cinq jours en retournant un formulaire prérempli lui permettant d’indiquer au tribunal l’objet de sa demande et de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision qu’elle entend attaquer méconnaît ses droits. Ce courrier comportait la mention suivant laquelle la requête pourrait être rejetée comme irrecevable pour défaut ou insuffisance de motivation si la régularisation n’était pas effectuée dans le délai imparti. Toutefois, ce pli, qui a été régulièrement présenté à l’adresse indiquée par la requérante, au plus tard le 4 août 2025, date de retour du pli au tribunal, a été retourné avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». La requérante, à qui il incombait de faite connaître au tribunal ses éventuels changements d’adresse depuis l’enregistrement de sa requête, est dès lors réputée en avoir eu notification le jour où le pli a été présenté à son domicile et n’a donc pas retourné au tribunal le formulaire requis. Par suite, sa requête, dépourvue de motivation, doit être rejetée comme manifestement irrecevable, en application des dispositions précitées au 4° et 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....
Copie en sera adressée pour information au département du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 14 octobre 2025
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,