Exclusion from Nursing School: Private Entity Disciplinary Action Not Public Authority Prerogative.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a five-year exclusion from nursing school imposed by a private, non-profit association managing the public service-related training, arguing the administrative court had jurisdiction. The Administrative Tribunal ruled that although the institution performs a public service function related to state diploma requirements, disciplinary measures taken against students by the private managing entity do not constitute the exercise of public authority prerogatives, meaning the dispute falls outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the application based on lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de Justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 2° du code de justice administrative; Exclusion from Nursing School: Private Entity Disciplinary Action Not Public Authority Prerogative: The Administrative Tribunal ruled that although the institution performs a public service function related to state diploma requirements, disciplinary measures taken against students by the private managing entity do not constitute the exercise of public authority prerogatives, meaning the dispute falls outside the jurisdiction of the administrative court, leading to the dismissal of the application based on lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application because the court lacks jurisdiction, as explicitly stated in the dispositive.
This provision is cited as the basis for rejecting the request because the jurisdiction is manifestly incompetent.
Texte complet
Le président de la 5ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2024, M. B..., représenté par Me Le Fevre, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) site de formation de Marseille Croix-Rouge Compétence PACA et Corse a prononcé à son encontre une exclusion de la formation pour une durée de cinq ans ;
2°) de condamner l’IFSI site de formation de Marseille Croix-Rouge au paiement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de Justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2024, l’association Croix Rouge Compétence – Site de formation de Marseille, représentée par Me Descosse, conclut, à titre principal, à ce que le tribunal se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire ; à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 1er juillet 1901 ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 4311-7 du code de la santé publique : « Pour l’obtention du diplôme d’Etat d’infirmier ou d’infirmière, les candidats ne peuvent être admis à subir les examens que s’ils ont accompli leur scolarité dans un institut de formation en soins infirmiers autorisé dans les conditions prévues à l’article L. 4383-3 ». Selon les termes de l’article D. 4311-19 du même code : « Les instituts de formation en soins infirmiers autorisés à délivrer l'enseignement préparant au diplôme d'Etat sont chargés de la mise en œuvre des modalités d'admission sous le contrôle des directeurs généraux des agences régionales de santé. Ils ont la charge de l'organisation des épreuves et de l'affichage des résultats (…) ».
3. L’institut de formation en soins infirmiers - site de Marseille est géré par la Croix-Rouge française, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association. Si cet établissement de formation participe à une mission de service public, les actes pris par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant le juge administratif que s’ils manifestent l’exercice d’une prérogative de puissance publique. Or, les mesures à caractère disciplinaire prises à l’égard des élèves de l’établissement, telle que la mesure d’exclusion de formation d’une durée de cinq ans prononcée à l’encontre de M. B..., ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Par suite, le litige soulevé par la requête de M. B... n’est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête de M. B... doit être rejetée par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la Croix Rouge Compétence – Site de formation de Marseille et à Me Le Fevre.
Fait à Marseille, le 17 novembre 2025.
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,