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2404996 Généré par l'IA

Jurisdiction Over Adult Disability Benefits

Numéro de cause 2404996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought annulment from the Administrative Tribunal of Montpellier of a decision by the departmental commission for disability rights that refused the allocation of adult disability benefits. The court ruled that, based on the relevant legislation, decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request for lack of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Jurisdiction Over Adult Disability Benefits: The court ruled that, based on the relevant legislation, decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request for lack of jurisdiction.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité incompétence ratione materiae procédure de protection de l'adulte aggravation de l'atteinte à la santé perception abusive de prestations de l'aide sociale recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
This article provides the legal basis for the President to dismiss the request by order due to lack of jurisdiction of the administrative court.
Article 1er
The court's operative order rejects the request because the court is incompetent to hear the case.
Article L. 241-9 du même code
This article specifies that decisions regarding AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, which justifies the jurisdictional incompetence declared in Article 1.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

The court's operative order rejects the request because the court is incompetent to hear the case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to dismiss the request by order due to lack of jurisdiction of the administrative court.

Article L. 241-9 du même code

This article specifies that decisions regarding AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, which justifies the jurisdictional incompetence declared in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".

3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 4 juillet 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Montpellier, le 5 septembre 2024.

La présidente de la 6ème chambre,

S. Encontre

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme

Montpellier, le 5 septembre 2024.

La greffière,

C. Arce ca