Jurisdiction Over Adult Disability Benefits
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought annulment from the Administrative Tribunal of Montpellier of a decision by the departmental commission for disability rights that refused the allocation of adult disability benefits. The court ruled that, based on the relevant legislation, decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request for lack of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 241-9 du même code; Jurisdiction Over Adult Disability Benefits: The court ruled that, based on the relevant legislation, decisions concerning the attribution of the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court, and therefore dismissed the request for lack of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court's operative order rejects the request because the court is incompetent to hear the case.
This article provides the legal basis for the President to dismiss the request by order due to lack of jurisdiction of the administrative court.
This article specifies that decisions regarding AAH fall under the jurisdiction of the judicial court, which justifies the jurisdictional incompetence declared in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : () a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicape justifie l'attribution, () pour l'adulte de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du I° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ".
3. Il résulte de ces dispositions que les conclusions présentées par Mme A contre la décision du 4 juillet 2024 lui refusant l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ressortissent à la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Montpellier, le 5 septembre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 5 septembre 2024.
La greffière,
C. Arce ca