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2404994 Généré par l'IA

Rejection of Manifestly Inadmissible Administrative Claim Lacking Required Legal Substance

Numéro de cause 2404994
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant filed a request attaching a decision by the departmental council of the medical order refusing to refer a physician to the disciplinary chamber, along with a psychiatric evaluation, but this submission failed to set out any facts, legal arguments, or stated conclusions requested by the Code of Administrative Justice. The Administrative Tribunal thus ruled that the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because it did not comply with the mandatory requirements for forming a valid claim under Article R. 411-1, leading to the rejection of the filing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Manifestly Inadmissible Administrative Claim Lacking Required Legal Substance: The Administrative Tribunal thus ruled that the request was manifestly inadmissible pursuant to Article R. 222-1 (4°) of the Code of Administrative Justice because it did not comply with the mandatory requirements for forming a valid claim under Article R. 411-1, leading to the rejection of the filing.

Mots-clés

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production de créance réclamation administrative instruction médicale insuffisante respect des conditions de recevabilité décision informelle retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible due to non-compliance with procedural requirements.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 août 2024, M. D C produit devant le tribunal une décision du 27 mai 2024 par laquelle le conseil départemental de Dordogne de l'ordre des médecins refuse de traduire le Dr A B devant la chambre disciplinaire de 1ere instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins et un compte rendu d'expertise psychiatrique le concernant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. M. C produit devant le tribunal une décision du 27 mai 2024 par laquelle le conseil départemental de Dordogne de l'ordre des médecins refuse de traduire le Dr A B devant la chambre disciplinaire de 1ere instance de Nouvelle-Aquitaine de l'ordre des médecins et un compte rendu d'expertise psychiatrique le concernant. Toutefois, cette communication ne contient l'exposé d'aucun fait, ni d'aucun moyen juridique pas plus que l'énoncé de conclusions à l'attention du tribunal. Par conséquent, en l'absence de requête formée conformément aux prescriptions des dispositions précitées du code de justice administrative, la demande de M. C ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.

Fait à Bordeaux, le 3 octobre 2024.

Le président du tribunal,

G. CORNEVAUX

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,