Case Transfer for Official Allowances Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision from April 30, 2024, fixing the amount of their official allowances, which was effective retroactively to April 3, 2023. The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal based on the competent jurisdiction rules for individual disputes involving public employees, specifically citing that competence is determined by the employee's place of assignment. Since the employee was assigned to a municipality located in the department under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and not Versailles, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal under the relevant administrative justice code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-12 du code de justice administrative; Case Transfer for Official Allowances Dispute: The court determined that jurisdiction lay with a different administrative tribunal based on the competent jurisdiction rules for individual disputes involving public employees, specifically citing that competence is determined by the employee's place of assignment. Since the employee was assigned to a municipality located in the department under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise, and not Versailles, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal under the relevant administrative justice code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final operative order transferring the case file.
This provision is cited as the legal basis for the decision to transmit the file to another competent administrative court.
This article outlines the notification procedure for the order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Ville-d'Avray a fixé le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertises à 599,69 euros avec effet rétroactif à compter du 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. Aux termes de l'article R. 312-12 du code de justice administrative : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent. () ". Et aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; () Versailles : Essonne, Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, adjoint administratif principale de 1ère classe, était affectée, à la date de la décision attaquée, au sein des services de la commune de Ville-d'Avray, qui se situe dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, la requête de Mme A ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles, mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Fait à Versailles, le 27 juin 2024.
La présidente,
Signé
J. Grand d'Esnon