Legislator Jurisprudence & Législation
2404993 Généré par l'IA

Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Administrative Decision Proof

Numéro de cause 2404993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the prefect rejecting their residence permit application but failed to provide either the explicit rejection decision or proof of the date of a prior application leading to an implicit rejection, despite being formally requested by the court registry. Consequently, the court ruled the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as a formal administrative decision or proof of its date is mandatory for filing, and dismissed the petition via an order.

Regeste Legislator

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Art. R.222-1 4°, Art. R.412-1; Dismissal for Manifest Inadmissibility Due to Lack of Administrative Decision Proof: Consequently, the court ruled the application manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice, as a formal administrative decision or proof of its date is mandatory for filing, and dismissed the petition via an order.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif date de dépôt autorisations de séjour expulsion d'un logement annulation de la naturalisation facilitée retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Art. R.222-1 4°
The court explicitly cites this article in the reasoning to justify the dismissal of the application due to inadmissibility after regularization failed.
Art. R.412-1
This article, which sets the requirement for attaching the contested act, is cited in the context of the ground for rejection (failure to produce the required document).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R.222-1 4°

The court explicitly cites this article in the reasoning to justify the dismissal of the application due to inadmissibility after regularization failed.

Art. R.412-1

This article, which sets the requirement for attaching the contested act, is cited in the context of the ground for rejection (failure to produce the required document).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. R.412-1. - La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation./ Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie. Art. R.421-1. - La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision./ Art. Art. R.421-2. - Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours./ La date du dépôt de la demande à l'administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l'appui de la requête./ Art. R.222-1. - () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Malgré une mise en demeure qui lui a été faite par courrier du greffe du tribunal en date du 10 septembre 2024, M. B n'a pas produit la décision explicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes aurait rejeté sa demande de titre de séjour, ni aucune pièce justifiant de la date certaine de dépôt d'une demande préalable auprès du préfet qui aurait donné lieu à une décision implicite de rejet, dont il prétend demander l'annulation, et il n'invoque aucun motif légitime de non production de la décision attaquée. Dès lors, sa requête est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Fait à Nice, le 19 mars 2025.

Le président de la 1ière chambre,

signé

G. Taormina

La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière,

N°2404993