Petitioner Challenges Diploma Refusal Based on Discretionary Grading Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a decision from June 28, 2024, by which the examination board for the Higher Technician Certificate in SME Management refused to award her the diploma, arguing that the grades assigned by the board did not align with her previous course grades or her performance in one of the tests. The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the two-month appeal deadline had expired and, crucially, that the petitioner's arguments constituted a mere challenge to the board's discretionary assessment of merit, which the administrative judge cannot control, rendering the claims inoperable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner Challenges Diploma Refusal Based on Discretionary Grading Assessment: The administrative court dismissed the request by ordinance, reasoning that the two-month appeal deadline had expired and, crucially, that the petitioner's arguments constituted a mere challenge to the board's discretionary assessment of merit, which the administrative judge cannot control, rendering the claims inoperable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, concerning the rejection of requests based on manifestly unfounded, inadmissible, or inoperative grounds after the appeal period, was applied to dismiss the applicant's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le jury du brevet de technicien supérieur " spécialité gestion de la PME " lui a refusé la délivrance de ce diplôme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. D'une part, le délai de recours de deux mois, qui a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente requête, a expiré. D'autre part, Mme B, en faisant valoir que les notes que lui a attribuées le jury ne correspondent pas à ses notes en cours d'année, ni à son ressenti lors de l'une des épreuves, se limite à contester les appréciations portées par le jury sur ses mérites. Or, le pouvoir d'appréciation de ce dernier étant souverain, il n'appartient pas au juge administratif de le contrôler.
3. Mme B n'ayant ainsi, dans le délai de recours, invoqué que des moyens inopérants, il y a lieu de faire application des dispositions précitées pour rejeter sa requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.
Fait à Strasbourg, le 18 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
P. REES
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,