Naturalization Applicant v. Hérault Prefecture: Improper Initiation of Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a rejection of their naturalization application by the prefect of the Hérault department, arguing the application was incorrectly filed with that prefecture instead of another. The court summarily dismissed the request because the filing submitted to the tribunal merely enclosed the administrative appeal (recours gracieux) without stating any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation, thus failing to meet the formal requirements mandated by the Code of Administrative Justice for the initiation of proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Naturalization Applicant v. Hérault Prefecture: Improper Initiation of Judicial Review: The court summarily dismissed the request because the filing submitted to the tribunal merely enclosed the administrative appeal (recours gracieux) without stating any specific conclusions seeking the annulment of an administrative decision or compensation, thus failing to meet the formal requirements mandated by the Code of Administrative Justice for the initiation of proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core order rejecting the claim.
Used as the procedural basis for rejecting the manifestly inadmissible claim via order.
Cited to explain why the submission failed to meet the formal requirements for a valid request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2024, M. B A transmet au tribunal le recours gracieux adressé auprès de l'administration suite au rejet de sa demande de naturalisation prononcé le 28 juin 2024 par le préfet de l'Hérault.
Il fait valoir qu'il a déposé un dossier de demande de naturalisation auprès de la préfecture du Nord et non auprès du préfet de l'Hérault.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ".
2. La requête présentée par M. A, qui se borne à adresser au tribunal le recours gracieux qu'il a adressé à l'administration contre la décision du préfet de l'Hérault en date du 28 juin 2024 portant rejet de sa demande de naturalisation, est dépourvue de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires. Dans ces conditions, sa requête ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 29 octobre 2024.
Le président,
J. Charvin
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 octobre 2024.
La greffière,
A-L. Edwige