Applicants' Failure to Remedy Deficiencies Leads to Dismissal of BTS Score Revision Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals filed a request seeking the revision of their BTS professional exam scores, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicants failed to remedy deficiencies identified during a regularization request. Specifically, the applicants did not provide a signed copy of their petition nor the underlying administrative decision they intended to challenge, which violates clear procedural requirements of the administrative justice code, thus warranting rejection under the provision allowing presidents of judging panels to dismiss obviously inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Applicants' Failure to Remedy Deficiencies Leads to Dismissal of BTS Score Revision Request: Specifically, the applicants did not provide a signed copy of their petition nor the underlying administrative decision they intended to challenge, which violates clear procedural requirements of the administrative justice code, thus warranting rejection under the provision allowing presidents of judging panels to dismiss obviously inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order to reject the request.
This provision authorizes the President to reject requests that are manifestly inadmissible, which is the grounds for the rejection in the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme C A et Mme E demandent au tribunal de procéder à la révision d'un relevé de notes obtenues à l'examen du BTS Support à l'Action Managériale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".
3. Malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 12 juillet 2024 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 18 juillet 2024, la requérante n'a pas adressé au tribunal un exemplaire signé de sa requête, ni produit la décision qu'elle entendait contester. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme C A.
Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025.
Le président de la 8ème chambre,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
S. Bilger Martinez