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2404991 Généré par l'IA

Grade Revision Judicial Review Dismissal for Procedural Defects

Numéro de cause 2404991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review regarding the revision of examination grades for two specific modules within a vocational degree program. The court dismissed the request via an order, reasoning that despite being formally requested to rectify deficiencies on July 12, 2024, the applicant failed to submit a signed copy of the petition and did not provide the administrative decision being contested, resulting in a manifest inadmissibility under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Grade Revision Judicial Review Dismissal for Procedural Defects: The court dismissed the request via an order, reasoning that despite being formally requested to rectify deficiencies on July 12, 2024, the applicant failed to submit a signed copy of the petition and did not provide the administrative decision being contested, resulting in a manifest inadmissibility under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel révision procédurale licenciement administratif vices de forme légaux e-justice demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.

This order rejects the plaintiff's request.

Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative

The application is rejected due to manifest inadmissibility, based on this provision allowing rejection by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal de procéder à la révision d'un relevé de notes obtenues à l'examen " Environnement scientifique et technologique " et " Mise en œuvre opération management " dans le cadre du BTS MECP.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ".

3. Malgré la demande de régularisation de sa requête qui lui a été adressée le 12 juillet 2024 par lettre recommandée, dont elle a accusé réception le 17 juillet 2024, la requérante n'a pas adressé au tribunal un exemplaire signé de sa requête, ni produit la décision qu'elle entendait contester. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE

Article 1 :La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Fait à Strasbourg, le 30 janvier 2025.

Le président de la 8ème chambre,

J.-B. SIBILEAU

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Bilger Martinez