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2404991 Généré par l'IA

Order Compelling State Housing Provision After Failed Urgent Placement

Numéro de cause 2404991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the State to provide housing after a mediation commission recognized her as a priority case requiring urgent placement, and the prefect failed to offer suitable accommodation within the statutory six-month period. The court reasoned that the law imposes an obligation of result on the State to guarantee the right to housing when a commission deems a request urgent and no suitable offer has been made, absent proof from the administration that the urgency has ceased. Consequently, the court ordered the prefect to assign the petitioner suitable housing before a specified date, imposing a monthly penalty payment to a designated fund for any delay, and required the prefect to report on compliance by a subsequent date.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article 3; Order Compelling State Housing Provision After Failed Urgent Placement: The court reasoned that the law imposes an obligation of result on the State to guarantee the right to housing when a commission deems a request urgent and no suitable offer has been made, absent proof from the administration that the urgency has ceased. Consequently, the court ordered the prefect to assign the petitioner suitable housing before a specified date, imposing a monthly penalty payment to a designated fund for any delay, and required the prefect to report on compliance by a subsequent date.

Mots-clés

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droit du logement cause de l'obligation état requis assignation à résidence ordre de paiement pénurie de logements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative order enjoining the Prefect to attribute housing to Mme B under penalty (astreinte).

Article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning that precedes the operative orders as a basis for granting the injunction to rehouse the applicant.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning that precedes the operative orders as the primary legal basis for the claim and for imposing the penalty.

Article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation

Cited in the reasoning as the legal basis for the destination (fonds) of the penalty amount.

Article 2

This article sets the deadline for the Prefect to report compliance with the order.

Article 3

This article dictates the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 avril 2024, Mme A B demande au tribunal, saisi en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'elle a été reconnue par la commission de médiation du département

de Seine-et-Marne comme prioritaire et comme devant être logée d'urgence et qu'elle n'a reçu aucune proposition de logement tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six mois qui lui était imparti.

La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par une ordonnance en date du 22 avril 2024, l'instruction a été clôturée le 23 mai 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique applicable :

1. Les dispositions des articles L. 300-1, L. 300-2, L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu'il constate qu'une demande de logement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d'urgence par la commission, sans qu'ait été offert un logement tenant compte des besoins et capacités du demandeur, tels que définis par la commission, d'enjoindre au préfet d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complètement disparu.

Sur l'injonction :

2. Il résulte de l'instruction que la demande de logement de Mme B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision rendue par la commission de médiation de Seine-et-Marne lors de sa séance du 3 juillet 2023. Il n'est pas contesté que la requérante n'a, à la date de la présente ordonnance, pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. Le préfet ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui priverait d'urgence le relogement de celle-ci. Il y a lieu d'ordonner, par suite, en application de la combinaison des dispositions de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation et du I de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, son relogement avant le 1er avril 2025 et d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte, destinée au fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, de 250 euros par mois de retard à compter de cette date. Tant que cette injonction n'est pas exécutée, il incombe au préfet de Seine-et-Marne de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois, deux fois par an, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

3. Il appartient au préfet de Seine-et-Marne de justifier auprès du tribunal de l'exécution totale de l'injonction prononcée ci-dessus ou d'une cause d'inexécution avant le 1er juin 2025. Il appartient également à la requérante de faire connaître toute évolution de sa situation.

O R DO N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne d'attribuer à Mme B un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, avant le 1er avril 2025, sous astreinte de 250 euros par mois de retard. Le versement de l'astreinte due au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement sera effectué deux fois par an jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 2 : Le préfet de Seine-et-Marne fera connaître au tribunal les suites données à la présente ordonnance d'ici le 1er juin 2025.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement.

Le magistrat désigné,

O. C

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,