Summary Rejection of Administrative Appeal for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed an administrative appeal but failed to comply with the court's request, sent via the electronic filing system, to regularize the petition by attaching the administrative decision being challenged or justifying its absence, despite the deadline provided per the administrative justice code. Because the litigant did not produce the required documents within the fifteen-day period stipulated in the regularization notice, which was considered duly served electronically, the court summarily rejected the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions for handling non-compliant filings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Summary Rejection of Administrative Appeal for Non-Regularization: Because the litigant did not produce the required documents within the fifteen-day period stipulated in the regularization notice, which was considered duly served electronically, the court summarily rejected the application as manifestly inadmissible under the relevant provisions for handling non-compliant filings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the claim.
The application of this provision is the main ground for rejecting the claim as manifestly inadmissible because it was not regularized.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a saisi le tribunal d'une requête, enregistrée le 16 mai 2024.
Par un courrier du 31 mai 2024, Mme B a été invitée à régulariser sa requête en précisant la décision de l'administration dont elle entend demander l'annulation, en produisant cette décision et, dans l'hypothèse dans laquelle aucune décision explicite n'aurait été prise, la demande adressée à l'administration et l'accusé de réception de cette demande, ou à justifier se trouver dans l'impossibilité de produire ces pièces.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). "
3. Enfin, aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4. En dépit de la demande de régularisation visée ci-dessus qui lui a été adressée le 31 mai 2024, qui a été mise à disposition à cette même date dans l'application Télérecours et que la requérante n'a pas consultée, cette dernière n'a, dans le délai de quinze jours qui lui a été imparti pour ce faire, ni produit l'acte attaqué, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de le produire.
5. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lyon, le 17 juillet 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier