University Exclusion Suspension Denied Over Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a five-year exclusion from all public higher education institutions imposed by a university's disciplinary section, arguing he intended to pursue doctoral research in specific high-tech and medical fields at a local engineering school. The administrative court rejected the request because the application failed to provide a summary of facts, articulate a serious legal doubt concerning the decision's legality, or establish a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's personal situation to meet the legal urgency threshold required under the Code of Administrative Justice for immediate interim relief.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Exclusion Suspension Denied Over Lack of Urgency: The administrative court rejected the request because the application failed to provide a summary of facts, articulate a serious legal doubt concerning the decision's legality, or establish a sufficiently serious and immediate harm to the applicant's personal situation to meet the legal urgency threshold required under the Code of Administrative Justice for immediate interim relief.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request of M. B.
The court rejected the request based on this article because the demand was manifestly unfounded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2024, M. A B demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Bretagne occidentale (UBO) compétente à l'égard des usagers du 25 juin 2024 lui infligeant la sanction d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
Il soutient qu'il souhaite faire un doctorat sur des sujets tels que les essaims de robots, les agents conversationnels ou sur les troubles du spectre de l'autisme, les trois sujets étant des domaines de recherche au centre européen de réalité virtuelle, composante de l'école nationale d'ingénieurs de Brest.
Vu :
- la requête au fond n° 2404500, enregistrée le 30 juillet 2024 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fraboulet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de son article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. Par la présente requête, M. B conteste la sanction qui lui a été infligée par décision de la section disciplinaire du conseil académique de l'Université de Bretagne occidentale (UBO) compétente à l'égard des usagers, le 25 juin 2024, d'exclusion de tout établissement public d'enseignement supérieur pour une durée de cinq ans.
4. En se bornant à faire valoir qu'il souhaite faire un doctorat sur des sujets tels que les essaims de robots, les agents conversationnels ou sur les troubles du spectre de l'autisme, la requête de M. B ne comprend ni l'exposé au moins sommaire des faits, ni la présentation d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige et elle ne permet pas davantage d'apprécier l'urgence de l'affaire.
5. En l'état des pièces du dossier et de l'argumentation de M. B, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'exécution de la sanction porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, justifiant l'intervention du juge des référés à bref délai, avant l'examen du recours en annulation.
6. Dans ces circonstances, la requête de M. B doit être rejetée par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance ne faisant pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse de nouveau le juge des référés, en faisant valoir à l'appui de sa nouvelle requête, tous les points déjà développés ainsi que tout élément qu'il estimera pertinent et utile pour établir l'urgence de sa situation, au regard, notamment, d'un éventuel projet universitaire ou professionnel que la sanction en litige compromettrait à brève échéance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rennes, le 27 août 2024.
Le juge des référés,
signé
C. Fraboulet
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.