Mootness of Annulment of Implicit Rejection of Housing Priority Status Following Issuance of Subsequent Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection by the departmental mediation commission of their administrative appeal concerning the priority and urgency status of their housing request, and requested costs. The administrative court determined that the conclusions seeking annulment were moot because, subsequent to the filing of the application but prior to the defense being filed, the mediation commission had issued a decision on March 13, 2024, which recognized the priority and urgency status of the housing request, thus rendering the annulment request without object; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment, and the request for costs was rejected as the litigant did not establish having incurred expenses justifying an award under relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Mootness of Annulment of Implicit Rejection of Housing Priority Status Following Issuance of Subsequent Decision: The administrative court determined that the conclusions seeking annulment were moot because, subsequent to the filing of the application but prior to the defense being filed, the mediation commission had issued a decision on March 13, 2024, which recognized the priority and urgency status of the housing request, thus rendering the annulment request without object; consequently, the court ordered that there was no need to rule on the annulment, and the request for costs was rejected as the litigant did not establish having incurred expenses justifying an award under relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for ordering that there is no longer any need to rule on the annulment conclusions of the request.
Cited implicitly as the basis for rejecting the conclusions regarding costs/fees (which are covered under 5° of Art. R. 222-1).
Cited as the basis for rejecting the remainder of the request (which included the costs claim).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 18 mars 2024, par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A, faisant valoir que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de la requérante par une décision du 13 mars 2024.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur les conclusions d'annulation :
2. Compte tenu de ses écritures, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation du refus implicite de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine de faire droit à son recours amiable, enregistré le 18 décembre 2023. Toutefois, par une décision du 13 mars 2024, dont la requérante n'avait pas connaissance à la date d'introduction de sa requête, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a reconnu le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l'annulation du rejet implicite de sa demande par la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer sur le fondement du 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
3. Mme A, qui n'a pas eu recours aux services d'un avocat, n'établit pas avoir exposé des frais justifiant qu'elle soit fondée à solliciter le versement d'une quelconque somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de rejeter ses conclusions sur le fondement du 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'annulation de la requête de Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 juin 2024.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2404990