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2404990 Généré par l'IA

Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Essential Elements

Numéro de cause 2404990
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial intervention from the administrative court regarding the delayed renewal of their residency permit by the prefecture, asserting this delay severely impacted their professional life. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing lacked the requisite statement of facts, grounds, and conclusions required to invoke the judge's administrative jurisdiction, thus falling under the provision allowing for the rejection of fundamentally flawed requests without opportunity for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative; Dismissal for Inadmissible Petition Lacking Essential Elements: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing lacked the requisite statement of facts, grounds, and conclusions required to invoke the judge's administrative jurisdiction, thus falling under the provision allowing for the rejection of fundamentally flawed requests without opportunity for regularization.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae retrait de la requête indigence procédurale non prouvée production tardive de pièces demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the basis for rejecting the request.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision is cited to support the finding that the request lacked the required statement of facts and legal arguments, justifying its inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, M. A B demande l'aide du tribunal dans ses démarches engagées auprès de la préfecture du Nord pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour.

Il expose au tribunal qu'il a entamé une procédure pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Nord, demande qui n'a pas encore abouti, ce qui a des conséquences graves sur sa situation professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes, d'une part, de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes, d'autre part, de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

2. Dans sa requête, M. B demande au tribunal l'intervention du tribunal dans la procédure de renouvellement de son titre de séjour. Il apparaît que cette requête, dépourvue de conclusions relevant de l'office du juge administratif, doit être regardée comme manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 19 juin 2024.

Le premier vice-président

signé

Yann LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,